Le régime général de protection sociale protège contre les risques suivants :
Il ne prévoit pas le versement de prestations familiales.
Le régime est géré par le SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI - Sosyal Sigortalar Genel Müdürlügü - Yurtdisi Borclanma ve Tahsis Islemleri Daire Baskanligi - Mithatpasa Caddesi. n°7 - 06437 Sihhiye - ANKARA - Tél. : 00 90 312 458 73 76 - Fax : 00 90 312 435 32 14 - www.ssk.gov.tr - courriel : yurtdisi@ssk.gov.tr, qui possède des bureaux locaux, des offices médicaux régionaux et des établissements de santé assurant la coordination des établissements de santé.
Les cotisations sont calculées sur le salaire mensuel compris entre un plancher de 693 YLT (nouvelles livres turcs*) et un plafond de 6,5 fois le salaire minimum, soit 4.504,50 YLT.
| Branches | Part patronale | Part salariale |
|---|---|---|
| Maladie | 6 % | 5 % |
| Maternité | 1 % | - |
| Accidents du travail, maladies professionnelles |
de 1,5 % à 7 % du salaire suivant les risques encourus dans l'entreprise |
- |
| Invalidité, vieillesse, décès (survivants) |
11 % | 9 % |
| Chômage (1 % par l’Etat) |
2 % | 1 % |
Au 1er juillet 2009, le salaire minimum mensuel est de 693 YLT.
L'assurance prend en charge les soins de santé et sert des allocations journalières pendant les périodes d'incapacité temporaire, des frais de déplacement peuvent être pris en charge lorsque les soins ne peuvent pas être dispensés sur place.
Les soins sont dispensés sous réserve que le travailleur ait acquitté des cotisations pendant 90 jours au cours des 12 mois précédant le début de la maladie.
La réforme de 2008 sur la sécurité sociale et plus particulièrement l'assurance maladie universelle permet de founir toutes les prestations de santé nécessaires aux enfants de la naissance à 18 ans.
Les ayants-droit (parent à charge, fille célibataire ou divorcée non assurée, enfant invalide sans limite d'âge), ont des droits ouverts si le travailleur a cotisé au moins 120 jours au cours des 12 mois précédant la maladie.
Les assurés et ayants droit doivent consulter les médecins généralistes indiqués sur une liste fournie par le Ministère de la Santé.
Le patient doit régler 0,87 YLT à chaque consultation à l'hôpital. En cas d'hospitalisation, le patient peut se rendre dans l'hôpital de son choix, le traitement ainsi que le forfait hospitalier sont pris en charge intégralement.
En ce qui concerne les médicaments, 20 % du montant des médicaments prescrits en consultation externe reste à la charge de l'assuré en activité, 10 % reste à la charge du pensionné. En cas de maladies chroniques, les médicaments sont pris en charge à 100 %.
Pour les prothèses dentaires, 20 % de leur montant restent à la charge de l'assuré sans que la somme ainsi mise à sa charge puisse dépasser 1,5 fois le salaire minimum des travailleurs du secteur industriel, applicable au moment du service des prestations. Le titulaire de pension et les membres de sa famille supportent 10 % du montant de la prothèse dentaire, sans que les sommes mises à la charge des intéressés puissent dépasser le salaire minimum applicable à la date du paiement.
Les soins sont dispensés en principe, dans les établissements du SGK. Toutefois, ils peuvent l'être également dans des établissements médicaux officiels ou en cas d'urgence absolue, dans des établissements privés auquel cas la tarification prévue par le SGK est appliquée.
L'allocation en cas d'incapacité temporaire est versée à partir du 3ème jour d'arrêt de travail et jusqu'à la guérison ou la date de mise en invalidité, sous réserve que l'intéressé ait acquitté la cotisation maladie pendant au moins 120 jours au cours de l'année précédant le début de l'arrêt de travail.
Cette indemnité journalière représente 50 % du salaire en cas d'hospitalisation, et 66 % en cas de traitement ambulatoire.
La femme assurée ou l'épouse d'un assuré a droit à des examens médicaux au cours de la grossesse, aux soins, à une allocation d'allaitement (50 YTL), à des indemnités journalières, à des frais de déplacement lorsqu'elle ne peut recevoir des soins sur place.
La femme doit se soumettre à un examen médical avant la fin du sixième mois. S'il n'existe pas d'équipements sanitaires sur place, la femme a droit à un secours forfaitaire.
Pour recevoir les soins, l'allocation d'allaitement ou le secours forfaitaire, la femme assurée doit avoir versé la cotisation de maternité pendant au moins 90 jours au cours de l'année précédant l'accouchement ou pendant au moins 120 jours par le conjoint d'une femme non assurée.
L'allocation d'incapacité de travail temporaire égale aux deux tiers du salaire de base soumis à cotisations est versée pendant les 8 semaines qui précèdent et les 8 semaines qui suivent la naissance sous réserve que les cotisations maternité aient été versées pendant au moins 120 jours. Pendant les 6 mois qui suivent l'accouchement, l'assurée a le droit à une heure et demie de congé par jour pour allaiter son enfant.
L'assurance couvre les accidents du travail survenus sur le lieu de travail à l'occasion du travail ainsi que les maladies professionnelles faisant l'objet d'une liste. Les accidents de trajet ne sont pas couverts sauf les accidents de trajet effectués en groupe dans un véhicule fourni par l'employeur.
Aucune durée d'affiliation n'est requise. Les prestations servies en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle sont les suivantes : prestations en nature, allocations journalières pendant la période d'incapacité temporaire, rente en cas d'incapacité permanente de travail, prothèses, frais de déplacement de l'assuré qui doit se déplacer pour obtenir les soins et les indemnités journalières, frais de voyage à l'étranger lorsque les soins ne peuvent être dispensés en Turquie, frais d'obsèques, rentes aux ayants droit en cas de décès.
Les indemnités journalières représentent :
Elles sont versées jusqu'à la guérison complète de l'assuré.
En cas d'incapacité de travail permanente, partielle ou totale, l'assuré a droit à une pension dont le montant est fixé en fonction du degré d'incapacité de travail. En tenant compte de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'assuré, une évaluation du degré de réduction de la capacité de gain est ainsi obtenue. La pension due à l'assuré en cas d'incapacité permanente est calculée proportionnellement au degré d'incapacité.
En cas d'incapacité partielle évaluée entre plus de 10 % et moins de 25 % de réduction de la capacité de travail, un pourcentage de la pension à taux plein est versée en fonction du degré de handicap. Une indemnité forfaitaire peut être versée si la caisse considère que le degré d'incapacité n'évoluera pas.
L'assuré est considéré comme invalide et peut percevoir une pension d'incapacité permanente si la réduction de sa capacité de travail est d'au moins 25 %. En cas d'incapacité permanente totale, l'assuré reçoit 70 % de son revenu.
L'assuré a la possibilité de cumuler le revenu d'une activité salariée avec l'intégralité de la pension d'incapacité permanente ou partielle.
La pension d'incapacité peut se cumuler avec une autre pension (invalidité, vieillesse, survivant), dans ce cas l'assuré percevra l'intégralité de la pension la plus élevée et la moitié de l'autre pension.
Le montant de la pension d'incapacité totale est majoré de 50 % en cas de besoin de l'assistance d'une tierce personne.
La veuve a droit à 50 % de la pension due au défunt ou à 75 % s'il ne laisse pas d'enfant. En cas de remariage du conjoint, la pension est suspendue.
Les enfants ont droit à 25 % de la pension s'ils sont orphelins de père ou de mère et à 50 % de la pension s'ils sont orphelins de père et de mère.
Le cumul des pensions de survivants versées ne doit pas excéder 100 % de la pension de l'assuré décédé.
Enfin, une participation aux frais funéraires peut également être servie : 251,55 YLT en 2008.
Les réformes successives de la sécurité sociale ont entraîné certains changements dès leur entrée en vigueur. Le nouveau système mis en oeuvre par les réformes de 2006 et 2008 sera pleinement en vigueur en 2016 et ne concernera que les nouveaux entrants sur le marché du travail.
La pension d'invalidité est accordée à ceux qui ont perdu au moins deux tiers de leur capacité de travail (60 % pour ceux qui ont été victimes d'un accident du travail ou sont atteints d'une maladie professionnelle), qui sont assurés depuis au moins 10 ans et justifient du paiement de la cotisation invalidité-vieillesse-décès (survivants) pendant au moins 1.800 jours.
Différentes formules de calcul s'appliquent en fonction des périodes de cotisation à l'assurance pension invalidité-vieillesse-survivants :
Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieure à 35 % du salaire minimum mensuel. La pension maximale versée sous condition de ressource était de 850 YLT en 2007.
La pension d'invalidité cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle salariée.
La pension d'invalidité peut se cumuler avec une autre pension au titre de l'accident du travail ou maladie professionnelle, dans ce cas l'assuré percevra l'intégralité de la pension la plus élevée et la moitié de l'autre pension.
Les conditions et le mode de calcul de la pension de vieillesse varient en fonction des périodes de cotisation des assurés.
A partir de 2036, l'âge de la retraite sera progressivement relevé pour atteindre 65 ans en 2048 aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
L'âge de départ à la retraite peut être retardé, il n'y a aucune limite d'âge maximum.
Il existe une possibilité de départ anticipé à la retraite pour les personnes souffrant d'un handicap ou les travailleurs des mines.
Peuvent prétendre à une pension de réversion : le conjoint survivant, les enfants.
Au titre du décès, trois types de prestations sont accordées : pensions, règlement en capital, frais funéraires.
Le défunt devait bénéficier (ou remplir les conditions d'obtention) d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou être assuré depuis au moins 5 ans et avoir cotisé 900 jours à l'assurance invalidité- vieillesse-décès (survivants).
Le conjoint reçoit 50 % de la pension due au défunt ou 75 % s'il n'a pas d'enfants à charge.
En cas de remariage, la pension est suspendue.
Chaque enfant (jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 ans en cas de poursuite d'études secondaires, 25 ans en cas de poursuite d'études supérieures, et sans limitation d'âge en cas d'incapacité de travail permanente survenue avant l'âge légal du travail et les filles célibataires) peut prétendre à une allocation d'orphelin égale à 25 % de la pension du défunt pour orphelin de père ou de mère, ou à 50 % pour orphelin de père et mère.
Si la pension versée au conjoint et aux enfants est inférieure à 70 %, les ascendants à charge du défunt peuvent prétendre à 30 % de la pension si les droits ne sont pas épuisés après le versement des prestations au conjoint et aux enfants de l'assuré.
Le cumul des pensions de survivants versées ne doit pas excéder 100 % de la pension de l'assuré décédé.
Lorsque les droits à pension ne sont pas ouverts, il peut être attribué un règlement en capital selon les mêmes pourcentages que les pensions.
Le montant minimum de la pension de survivant ne peut être inférieure à 35 % du salaire minimum mensuel. Le montant maximum de la pension versée aux survivants est égal à la pension du défunt.
Enfin, une participation aux frais funéraires peut également être servie : 251,55 YTL.
L'assurance chômage est récente, elle a été mise en place le 1er juin 2000.
Peuvent bénéficier de l'assurance chômage, les travailleurs ayant perdu leur emploi de façon involontaire, ayant cotisé au moins 600 jours au total pendant les 3 dernières années et travaillé pendant les 120 jours précédent l'arrêt du contrat de travail.
L'indemnisation chômage est égale à 50 % du salaire moyen perçu durant les 4 derniers mois de travail et est versé après un délai de carence de 30 jours.
L'indemnisation chômage est versée durant 180 jours pour un salarié ayant cotisé à l'assurance chômage durant 600 jours, 240 jours pour une cotisation de 900 jours et 300 jours pour une cotisation de 1.080 jours.
Dans le cadre du code du travail, l'employeur garantit le paiement d'une indemnité en cas de chômage, égale à 30 jours de salaire par année de service.
* Au 1er octobre 2009, 1 euro vaut 2,17 YTL.