Le régime camerounais de sécurité sociale

2022

A. Généralités

1) Structure

La sécurité sociale camerounaise comporte 3 branches gérées par la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale (CNPS) :

La législation camerounaise de sécurité sociale ne prévoit pas de couvertures pour les soins de santé et le chômage.

2) Obligations de l'employeur

Le Code du Travail oblige les employeurs à :

Il n'existe pas d'assurance chômage mais les employeurs sont tenus de payer une indemnité de départ à un employé :

Le montant versé représente un pourcentage pour chaque année de service, variable selon la durée de travail :

En cas de chômage technique, l'indemnité perçue par le travailleur salarié est égale à un pourcentage du salaire mensuel, soit 50 % pour le 1er mois de chômage technique, 40 % pour le 2e puis une décote de 5 % est appliquée pour tous mois supplémentaires pour atteindre 20 % le 6e mois. Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

La Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale propose une assurance volontaire couvrant les risques vieillesse, invalidité et décès à laquelle peuvent adhérer les travailleurs indépendants, les étudiants, et toute personne ayant la majorité.

2) Organisation

La Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale (CNPS) gère le régime de protection sociale sous la tutelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

3) Financement

Cf. Fiche de cotisations.

B. Prestations familiales

Les prestations familiales regroupent les allocations prénatales, les allocations de maternité, les allocations familiales ainsi que les indemnités journalières de maternité et la prise en charge des frais médicaux liés à la grossesse et à la maternité.

Peut prétendre aux versements de prestations familiales :

Le droit aux prestations est ouvert en priorité au titre de l'activité du père, puis à défaut, de la mère.

1. Allocations prénatales

Des allocations prénatales sont attribuées à toute salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à l'occasion de chaque grossesse déclarée à la CNPS.

Elles sont calculées sur la base de 9 fois le taux mensuel de l'allocation familiale perçue par enfant, soit 9 x 2 800 F CFA, versées en 2 fractions de 12 600 F CFA.

L'attribution des allocations prénatales est subordonnée à 2 examens médicaux :

2) Allocation de maternité

Une allocation de maternité est attribuée à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical, à un enfant né viable.

La naissance doit être déclarée dans les 12 mois qui suivent la date d'accouchement.

En cas de naissance multiple, chacune d'entre elle est considérée comme une maternité distincte.

L'allocation de maternité s'élève à 33 600 F CFA (2 800 F CFA x 12) pour chaque naissance.

3) Allocations familiales

Elles sont attribuées pour chaque enfant à charge âgé de :

Elles s'élèvent à 2 800 F CFA par mois et par enfant.

4) Indemnités journalières versées aux femmes salariées en congé de maternité

Les indemnités sont versées à toute femme salariée justifiant, au moment de la suspension du contrat, de 6 mois consécutifs de travail effectués chez un ou plusieurs employeurs.

Elles sont égales à la totalité du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail et sont versées par la CNPS.

La durée du congé de maternité est de 15 semaines maximum. Il peut être prolongé de 3 semaines au maximum en cas de suite de couches pathologiques.

5) Prestations de frais médicaux de grossesse et de maternité

En sus du service des prestations visées ci-dessus, la CNPS prend à sa charge une partie des frais médicaux occasionnés par les examens de suivi de grossesse, d'accouchement et les examens médicaux de suivi de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois :

C. Accidents du travail, maladies professionnelles

Sont considérés comme risques professionnels :

L'employeur est tenu de déclarer dans un délai de 3 jours ouvrables tout accident du travail ou toute maladie professionnelle constatée. S'il ne le fait pas, le travailleur (ou ses ayants droit en cas de décès) bénéficie d'un délai de prescription de 3 ans.

La réparation accordée à la victime comprend des prestations en nature et des prestations en espèces, dès le 1er jour d'arrêt sans condition de période de cotisations.

1) Soins

La victime a droit à la prise en charge ou au remboursement des frais nécessités par :

Les prestations en nature (soins) accordées aux victimes sont remboursées à 100 % par la CNPS, dans la limite de la tarification en vigueur.

Les frais d'appareillage et de transports peuvent être versés directement par la CNPS aux prestataires après accord du médecin conseil de la caisse.

2) Incapacité temporaire

En cas d'arrêt de travail, la rémunération du jour de l'accident est entièrement due par l'employeur. La CNPS verse des indemnités dès le lendemain et jusqu'à la complète guérison de l'assuré ou de la reconnaissance d'une incapacité.

Le montant de l'indemnité journalière est égal aux 2/3 de la rémunération journalière moyenne de la victime.

Cette rémunération journalière moyenne est obtenue en faisant la moyenne des 90 jours précédant le mois de survenance de l'accident de travail ou de la constatation médicale de la maladie professionnelle.

3) Incapacité permanente

Un rente d'incapacité permanente est due à la victime dont le taux d'incapacité approuvé par le médecin conseil de la caisse est au moins égal à 20 %.

Le montant mensuel de la rente d'incapacité permanente d'un assuré est égal au taux d'incapacité multiplié par 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne.

Si la victime est obligée de recourir à l'assistance d'une tierce personne, il lui est attribué une majoration de rente d'un montant égal au SMIG (36 270 F CFA).

En cas d'incapacité partielle (inférieure à 20 %), la victime a droit à une allocation d'incapacité versée en une seule fois (capital) dont le montant est égal à 10 fois le montant annuel de la rente correspondant au taux d'incapacité de la victime.

4) Frais funéraires

Cette prestation est accordée aux ayants droit ayant supporté les frais funéraires d'un assuré décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Elle comprend le remboursement du cercueil, du transport du corps et de la famille entre le lieu du décès et la résidence habituelle.

5) Décès (survivants)

En cas de décès de l'assuré suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les ayants droit bénéficient d'une rente de survivants.

Sont considérés comme ayants droit :

Le montant total des rentes de survivants est égal à la rente d'incapacité permanente à laquelle aurait eu droit la victime. 

Ce montant est réparti entre les ayants droit conformément aux coefficients suivants :

Le montant total des rentes de survivants ne doit pas dépasser le montant initial de la rente.

D. Vieillesse, invalidité, décès (survivants)

Les travailleurs salariés et les assurés volontaires ouvrent droit aux prestations de l'assurance pensions dans les mêmes conditions.

Les pensions sont payées par la CNPS par virement bancaire, au début de chaque mois de l'année civile, à condition que le pensionné fournisse entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, un certificat de vie et une attestation de non fonction salariale.

1) Vieillesse

a) Conditions

L'assuré qui atteint l'âge de 60 ans a droit à une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes :

Une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à partir de 50 ans dans 2 situations, si les conditions précitées sont réunies :

Le travailleur âgé qui justifie d'au moins 12 mois d'assurance et qui, à l'âge requis, ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension de vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse sous forme de versement unique.

b) Montant

Le montant de la pension de vieillesse (ou d'invalidité, de la pension anticipée ou de l'allocation de vieillesse) est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la 1/36e ou la 1/60e partie du total des rémunérations perçues au cours des 3 ou 5 dernières années précédant la date à laquelle l'assuré a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à la sécurité sociale, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré.

Le montant mensuel de la pension de vieillesse (ou d'invalidité ou de la pension anticipée) est égal à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré.

Si le total des mois d'assurance dépasse 180 mois, le pourcentage est majoré de 1 % pour chaque période de 12 mois au-delà de 180 mois.

Le montant mensuel de la pension de vieillesse (ou d'invalidité ou de la pension anticipée) ne peut être inférieur à 50 % du SMIG (36 270 F CFA), ni être supérieur à 80 % de la rémunération moyenne mensuelle de l'assuré.

En cas d'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension est majoré de 40 %.

Le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle moyenne* de l'assuré que celui-ci compte de périodes de 12 mois d'assurance.

* Le montant mensuel de l'allocation de vieillesse ne peut être inférieur à 50 % du SMIG (36 270 F CFA), ni être supérieur à 80 % de la rémunération moyenne mensuelle de l'assuré.

2) Invalidité

Est considéré comme invalide, l'assuré qui a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus de 1/3 de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation, peut se procurer par son travail.

a) Conditions

L'assuré qui devient invalide avant l'âge de 60 ans a droit à pension d'invalidité s'il remplit les conditions suivantes :

Si l'invalidité est due à un accident, l'assuré doit seulement remplir ces 2 conditions :

La pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans.

b) Montant

Cf. Vieillesse.

3) Décès (survivants)

Les ayants-droit d'un assuré réunissant au moins 180 mois d'assurance à la date de son décès, ou d'un pensionné décédé sont :

Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :

Le total des pensions de survivants ne peut excéder le montant de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit ; si le total dépasse ledit montant, les pensions sont réduites proportionnellement.

Le droit à pension du conjoint survivant s'éteint en cas de remariage.

Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse et comptait moins de 180 mois d'assurance à la date de son décès, une allocation de survivants est versée en une seule fois aux ayants droit.

Cette allocation est égale à 30 % de la rémunération moyenne mensuelle de l'assuré multipliée par le nombre de périodes de 6 mois d'assurance accomplis par l'assuré à la date de son décès.

En cas de pluralité de bénéficiaires, le montant de l'allocation est réparti entre eux à parts égales.

4) Frais funéraires

Le remboursement des frais funéraires à la personne qui les a effectivement supportés concerne un assuré décédé qui :

Ces frais comprennent le remboursement du cercueil et le transport du corps.