Affaire C 92/94

Secretary Of State For Social Security, Chief Adjudication Officer contre Rose Graham, Mary Connell, Margaret Nicholas

Arrêt du 11 août 1995

Prestations d'invalidité - Égalité entre les hommes et les femmes - Lien avec l'âge de la retraite

"Pour le cas où, en application de l'article 7, paragraphe 7, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, un État membre a fixé l'âge de la retraite des femmes à 60 ans et celui des hommes à 65 ans, cette disposition l'autorise également, d'une part, à prévoir que le taux de la pension d'invalidité dont bénéficient les personnes frappées d'incapacité de travail avant d'atteindre l'âge de la retraite est limité au taux réel de la pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans pour les femmes et à partir de 65 ans pour les hommes et, d'autre part, à réserver le bénéfice d'une allocation d'invalidité, qui est payée en sus de la pension d'invalidité, aux personnes qui sont âgées de moins de 55 ans dans le cas des femmes et de moins de 60 ans dans le cas des hommes au moment où l'incapacité de travail prend cours".

Le litige opposait Mesdames Graham, Connell et Nicholas au Chief Adjudication Officer au sujet de la limitation apportée au taux de la pension d'invalidité lorsque Mesdames Connell et Nicholas ont atteint l'âge de la retraite et au refus d'une allocation d'invalidité pour Madame Graham.

Selon la législation britannique, une pension d'invalidité peut être servie à la fin de la durée de perception des indemnités maladie (168 jours). Cette prestation est versée jusqu'à l'âge de la retraite, c'est à dire 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. De plus, il est également prévu que lorsque l'invalidité survient moins de cinq ans avant l'âge de la retraite (à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes), l'invalide ne peut pas prétendre à l'allocation d'invalidité. Cette allocation est une prestation qui s'ajoute à la pension d'invalidité et dont le montant varie en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de la survenance du risque : plus l'ayant droit est jeune, plus le montant de l'allocation est élevé.

Pour les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, le montant de la pension d'invalidité est égal à celui de la pension de retraite complète. Au moment de l'âge de la retraite, le titulaire de pension d'invalidité peut choisir de continuer à recevoir la pension d'invalidité plutôt que la pension de vieillesse (la pension d'invalidité n'est pas imposable, ce qui n'est pas le cas de la pension de retraite). Toutefois, le montant de la pension est limité à celui de la pension de retraite que le requérant aurait perçue en raison de ses cotisations.

Le tribunal britannique demande sur quels critères il doit se fonder pour décider si des différences de traitement entre les hommes et les femmes sont conformes à l'article 7 § 1 a) de la directive 79/7/CEE qui exclut de son champ d'application la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse ainsi que les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations.

La Cour rappelle que dans l'arrêt du 30 mars 1993 (Thomas, affaire n° C 328/91), elle avait indiqué que le domaine de dérogation autorisé par la directive "est limité aux discriminations existant dans les autres régimes de prestations qui sont nécessairement et objectivement liés à la différence de l'âge de la retraite". S'agissant du cas d'espèce, la Cour indique qu'objectivement les discriminations constatées sont liées à la-fixation d'un âge différent de départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes. La Cour précise que lorsqu'un État membre a fixé des âges différents de retraite, lui interdire de limiter pour les personnes atteintes d'une incapacité de travail le taux des prestations d'invalidité qui leur sont dues à partir de l'âge de la retraite, reviendrait tout simplement à restreindre le droit qu'a cet État de fixer librement l'âge de la retraite.

La Cour conclut que la dérogation prévue par l'article 7 § 1 a) de la directive 79/7/CEE s'étend également aux différences entre les taux de pensions d'invalidité dont bénéficient les hommes et les femmes à partir du moment où ils atteignent l'âge de la retraite, ainsi qu'aux différences entre les âges retenus pour l'octroi de l'allocation d'invalidité.