Affaire C-89/16

Radosław Szoja contre Sociálna poisťovňa

Arrêt du 13 juillet 2017

Renvoi préjudiciel - Application des régimes de sécurité sociale - Travailleurs migrants - Personne exerçant une activité salariée et une activité non salariée dans deux États membres différents - Détermination de la législation applicable - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 13, paragraphe 3 - Règlement (CE) n° 987/2009 - Article 14, paragraphe 5 ter - Article 16 - Effets des décisions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Irrecevabilité

« L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doit être interprété en ce sens que, en vue de la détermination de la législation nationale applicable au titre de cette disposition à une personne, telle que le requérant au principal, qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres, il convient de tenir compte des exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 5 ter, et à l'article 16 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement n° 465/2012. »

M. Szoja, ressortissant polonais, exerce une activité non salariée en Pologne et une activité salariée en Slovaquie où il est inscrit au registre national des assurés depuis le 1er février 2013. La juridiction de renvoi indique que le requérant réside en Pologne et que l'organisme d'assurance sociale polonais a décidé que celui-ci relevait de la législation polonaise en matière d'assurance sociale, cette décision étant motivée par le caractère marginal de l'activité que M. Szoja exerce sur le territoire slovaque.

La caisse slovaque d'assurance sociale n'a pas contesté cette détermination provisoire de la législation applicable, de sorte que ladite détermination est devenue définitive. Elle a, par conséquent, décidé que M. Szoja ne bénéficiait pas, à compter du 1er février 2013, des assurances maladie, retraite et chômage obligatoires auprès de son employeur slovaque, décision confirmée en appel.

M. Szoja a interjeté appel de l'arrêt de la cour régionale de Žilina, Slovaquie devant la juridiction de renvoi. Cette cour estime de son côté que l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base ne vise que les activités salariées, alors qu'il s'agit en l'espèce d'un ressortissant qui exerce une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres, de sorte que le critère de rattachement aux fins de la détermination du droit applicable serait le lieu où la personne concernée exerce une partie substantielle de son activité, en application de l'article 14, paragraphe 8, du règlement d'application (CE) 987/2009.

Dans ces conditions, la Cour suprême de la République slovaque a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice européenne les questions préjudicielles suivantes :

La Cour de Justice européenne confirme sa jurisprudence constante à savoir que s'impose le principe d'unicité de législation applicable posé par le règlement (CE) 883/2004, ce principe visant à éviter les complications qui peuvent résulter de l'application simultanée de plusieurs législations nationales et à supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l'intérieur de l'Union, seraient la conséquence d'un cumul partiel ou total des législations applicables.

Elle rappelle que  le règlement d'application (CE) 987/2009 a pour objet de fixer les modalités d'application du règlement de base (CE) 883/2004 et que les règles de conflit prévues par ces règlements s'imposent de manière impérative aux États membres car il ne saurait être admis que les assurés sociaux relevant du champ d'application de ces règles puissent en contrecarrer les effets en disposant du choix de s'y soustraire.

Elle en conclut que, dans le cas d'une personne exerçant une activité salariée dans un Etat membre et une activité non salariée dans un autre Etat membre, le rattachement à la législation de l'Etat dans lequel l'activité salariée est exercée est la règle, en application des dispositions de l'article 13 § 3, du règlement (CE) 883/2004.

Cependant, en cas d'activités marginales exercées dans un Etat membre, il doit obligatoirement être fait application des dispositions des articles 14, §5 ter, du règlement d'application (CE) 987/2009  excluant la prise en compte de telles activités marginales et 16 du même règlement prévoyant que l'institution du lieu de résidence détermine la législation provisoirement applicable et en informe les institutions des autres Etats. Cette législation applicable devient définitive dans les deux mois suivant sa notification.

Elle conclut également que, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

La troisième question est considérée comme irrecevable par la Cour de justice dès lors qu'elle ne contient pas d'éléments factuels sur l'existence d'une décision précise de la Commission Administrative et sur l'éventuelle incidence de cette décision sur l'affaire au principal.