Affaire C-866/19

SC contre Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (institut des assurances sociales, Pologne)

Arrêt du 21 octobre 2021

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 52, paragraphe 1, sous b) - Travailleur ayant exercé une activité salariée dans 2 Etats membres - Période minimale requise par le droit national pour l'acquisition d'un droit à une pension de retraite - Prise en compte de la période de cotisation accomplie sous la législation d'un autre Etat membre - Totalisation - Calcul du montant de la prestation de retraite à verser

L'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes d'assurance non contributives par rapport aux périodes d'assurance contributives conformément à la législation nationale, l'institution compétente de l'Etat membre concerné doit, lors du calcul du montant théorique de la prestation visé au point i) de cette disposition, tenir compte de toutes les périodes d'assurance, y compris celles accomplies sous la législation d'autres Etats membres, tandis que le calcul du montant effectif de la prestation visé au point ii) de la disposition s'effectue au regard des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'Etat membre concerné.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction polonaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant SC, ayant travaillé aux Pays-Bas et en Pologne, à l'organisme de pension compétent au sujet du calcul du montant de sa retraite proratisée.

Le juge national se demande quelle méthode de calcul appliquer conformément à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 883/2004. Le droit polonais prévoit la prise en compte des périodes d'assurance non contributives dans la limite du tiers des périodes contributives. Se pose la question de la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre (les Pays-Bas) pour calculer tant le montant théorique [point i) de l'article 52, paragraphe 1, sous b)] que le montant effectif [point ii) de l'article 52, paragraphe 1, sous b)] de la pension.

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la Cour rappelle que les règlements de coordination ne fixent pas les conditions d'acquisition des périodes d'assurance, qui sont définies par la législation de l'Etat membre sous laquelle les périodes ont été accomplies (article 1er, sous t), du règlement n° 883/2004). Dans l'exercice de cette compétence, les Etats membres doivent respecter le droit de l'Union, notamment les principes de totalisation (article 6 du règlement n° 883/2004) et proratisation (article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 883/2004).

La CJUE précise que le calcul du montant de la pension de retraite s'effectue en 2 phases, en déterminant d'abord un montant théorique puis un montant effectif: