Affaire C 75/99

Edmund Thelen contre Bundesanstalt für Arbeit

Arrêt du 9 novembre 2000

Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408/71, articles 6 et 7 - Applicabilité d'une convention entre États membres sur l'assurance chômage

"Les articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989, ne s'opposent pas à l'application des stipulations d'une convention inter étatique en matière d'assurance chômage qui sont plus avantageuses pour l'assuré, dès lors que celui-ci a exercé son droit à la libre circulation avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement, même s'il n'est plus possible, du fait de la période de référence fixée par la législation nationale applicable pour la détermination des droits de l'assuré, d'invoquer un droit à prestations entièrement fondé sur la période antérieure à cette date".

Monsieur Thelen de nationalité allemande a vécu en Autriche de 1986 à 1996 avant de s'installer en Allemagne. En Autriche, il a exercé une activité salariée du 18 juillet 1991 au 15 juin 1993, du 1er au 20 décembre 1993 et du 1er février 1994 au 31 janvier 1996. Il a cotisé au régime d'assurance chômage autrichien durant ces périodes. Il a formulé pour la période du 4 mars au 31 juillet 1996 une demande d'allocation chômage en Allemagne, demande qui a été rejetée.

Le tribunal allemand saisi de l'affaire, en observant que les arrêts rendus jusqu'ici par la Cour de justice sur l'application des conventions de sécurité sociale ne concernaient que les régimes de pension, se demande si cette jurisprudence peut être appliquée en matière d'assurance chômage, bien qu'il ne soit plus possible, compte tenu de la période de référence, d'invoquer un droit aux prestations fondé sur la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement.

La Cour rappelle que les articles 48 et 51 du traité s'opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découleraient de l'inapplicabilité, par la suite de l'entrée en vigueur du règlement, des conventions bilatérales intégrées dans le droit national des États.

La Cour observe que le requérant, d'origine allemande, a exercé une activité en Autriche avant le 1er janvier 1994, date d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 à l'Autriche, qui a eu pour effet de substituer les dispositions du règlement à celles de la convention antérieure. Cette substitution ne devrait pas entraîner pour l'intéressé une perte de droit vis à vis de ceux qu'il détenait de la convention. Que le litige porte sur l'assurance chômage, qui présente des caractères particuliers en ce qui concerne la durée d'affiliation et non sur l'assurance vieillesse ou invalidité, comme les affaires précédentes dont la Cour a déjà eu à connaître, importe peu.

De plus, le fait que Monsieur Thelen ait interrompu temporairement son activité au moment de l'entrée en vigueur du règlement ne peut pas le priver des droits qui découlent de la convention bilatérale.

Observant que le point de départ de la période de référence prévue par la législation allemande se situe à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du règlement (1er janvier 1994), et que l'intéressé à cette date remplissait pour application de la convention les conditions de durée d'assurance prévue par la législation allemande, la Cour conclut que l'intéressé doit conserver le droit découlant de l'application de la convention et obtenir une prestation de chômage du régime allemand.