Affaire C-713/20

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d'administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas) et Y contre X et Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d'administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas)

Arrêt du 13/10/2022

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 11, paragraphe 3, sous a) et e) - Personne résidant dans un Etat membre et exerçant une activité salariée dans un autre Etat membre - Contrat(s) de travail conclu(s) avec une seule agence de travail intérimaire - Missions de travail intérimaire - Intervalles - Détermination de la législation applicable au cours des intervalles entre les missions de travail intérimaire - Cessation de la relation de travail

L'article 11, paragraphe 3, sous a) et e), du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens qu'une personne résidant dans un Etat membre et effectuant, par le biais d'une entreprise de travail intérimaire établie dans un autre Etat membre, des missions de travail intérimaire sur le territoire de cet autre Etat est soumise, pendant les intervalles entre ces missions de travail, à la législation nationale de l'Etat où elle réside, dès lors que, en vertu du contrat intérimaire, la relation de travail cesse durant ces intervalles.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction néerlandaise interroge la CJUE dans le cadre de 2 litiges opposant l'administration sociale des Pays-Bas à 2 travailleurs intérimaires, au sujet du refus de leur octroyer des prestations du régime de sécurité sociale néerlandais. Le premier litige concerne une ressortissante néerlandaise résidant en Allemagne et le second un ressortissant polonais résidant en Pologne. Ils exercent aux Pays-Bas une activité salariée par le biais d'une entreprise de travail intérimaire établie dans cet Etat. Ils ont accompli plusieurs missions séparées par des intervalles plus ou moins importants.

Le juge national se demande si, pendant l'intervalle entre 2 missions, les intéressés continuent à relever de la législation de l'Etat d'emploi (néerlandaise) ou s'ils sont soumis à la législation de l'Etat de résidence (allemande ou polonaise) conformément à l'article 11, paragraphe 3, sous a) ou e), du règlement (CE) n° 883/2004.

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la Cour rappelle que l'article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004 pose le principe selon lequel une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation en matière de sécurité sociale de cet Etat. L'existence d'une relation de travail ne perd sa pertinence que dans l'hypothèse exceptionnelle visée au paragraphe 2 qui assimile aux personnes exerçant une activité salariée ou non salariée les bénéficiaires d'une prestation en espèces du fait ou à la suite de cette activité.

La CJUE conclut, en raison de la cessation de leur activité professionnelle, que les requérants n'exercent pas, durant les intervalles entre leurs missions de travail intérimaire, une activité salariée ni ne se trouvent dans une situation assimilée au sens de la législation de l'Etat d'emploi. Par conséquent, ils ne relèvent pas du champ d'application de l'article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004 et ne sont pas soumis à la législation néerlandaise, mais à la législation de l'Etat de résidence.