Affaire C 71/93

Guido Van Poucke contre Rijksïnstituut Voor De Socialverzekeringen Du Zelfstandigen et Algemene Social Kas Voor Zelfstandigen

Arrêt du 24 mars 1994

Définition - Travailleur salarié - Travailleur non-salarié - Champ d'application personnel - Fonctionnaire - Champ d'application matériel - Unicité de législation - Activité dans plus d'un État membre - Règlement (CEE) n° 1408/71, article 14 quater sous a) - Etendue

"Un militaire de carrière en service actif en Belgique relève du champ d'application personnel du règlement (C.E.E.) n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dès lors qu'il est selon le droit national, soumis au régime général d'assurance des travailleurs salariés contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.

L'activité exercée en qualité de fonctionnaire par une personne relevant du champ d'application du règlement est une activité salariée au sens de l'article 14 quater qui fixe les règles particulières applicables aux personnes exerçant une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre.

La législation prévue par l'article 14 quater, sous a), du règlement doit être appliquée, en ce qui concerne l'activité non salariée, dans les mêmes conditions que si cette activité était exercée dans l'État membre concerné."

Monsieur Van Poucke, médecin des forces armées belges, exerce également son activité de médecin aux Pays-Bas en qualité de travailleur indépendant. La législation néerlandaise n'exige pas le paiement de cotisations au titre de cette activité. En tant que fonctionnaire en Belgique, il est assujetti au régime belge des fonctionnaires qui prévoit que la couverture des soins de santé relève du régime général de l'assurance maladie invalidité des travailleurs salariés. Pour les autres risques, les militaires belges bénéficient d'un régime particulier.

L'I.N.A.S.T.I., organisme belge d'assurance des non salariés a estimé que, dans la mesure où l'intéressé exerçait une activité non salariée aux Pays-Bas et une activité salariée en Belgique, pays de sa résidence, il devait être assujetti au régime belge des travailleurs indépendants qui vise les prestations familiales, l'assurance vieillesse et survivants et l'assurance maladie invalidité. Cette position de l'institution belge de non salariés est fondée sur l'article 14 quater, sous a), du règlement n°1408/71.

Monsieur Van Poucke a contesté cet assujettissement en faisant valoir que le régime des travailleurs indépendants ne présentait pour lui aucun avantage allant au delà de ceux dont il bénéficiait déjà au titre de son affiliation au régime particulier des fonctionnaires.

Il indiquait qu'en sa qualité de fonctionnaire, il ne relevait pas du règlement n° 1408/71. Il précisait que dans l'hypothèse où le règlement lui serait applicable, celui-ci ne comportait pas de règles de conflits de lois applicables à sa situation particulière.

Le Tribunal belge, saisi de cette affaire, a posé trois questions à la Cour.

Il lui demandait :

Sur la première question, la Cour observe tout d'abord que selon l'article 2 § 3, le règlement est applicable aux "fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable". Elle précise que les prestations belges de l'assurance maladie et les prestations de l'assurance invalidité sont visées dans le champ d'application matériel du règlement.

Dans ces conditions, Monsieur Van Poucke étant soumis obligatoirement à un régime d'assurance soins de santé, maladie, invalidité applicable aux travailleurs salariés et visé dans le champ d'application des règlements, relève donc du champ d'application personnel du règlement. Le fait de ne relever que d'une branche déterminée de sécurité sociale est sans incidence sur la position prise par la Cour.

La Commission et l'avocat général avaient indiqué qu'en ce qui concerne la législation applicable, à une seule exception près qui n'est pas visée dans le cas d'espèce, le règlement prévoit l'unicité de législation. Certes, aucune règle de conflit de lois dans les règlements ne vise expressément la situation d'un salarié en qualité de fonctionnaire dans un État membre et de non salarié dans un autre État.

Deux articles du règlement pourraient être appliqués indifféremment au cas d'espèce. Pour chacun de ces articles, la règle d'unicité de législation serait respectée.

Tout d'abord, l'article 13 § 2 d) dispose " sous réserve des articles 14 à 17 [...] les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe".

Ou encore, l'article 14 quater sous a) qui précise "la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise, sous réserve de la lettre b), à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée".

L'application de l'article 14 quater sous a) suppose que le fonctionnaire soit considéré comme un travailleur salarié. Dans le Traité, l'exclusion des emplois de l'administration publique figure à l'article 48 qui vise les travailleurs salariés, et non pas à l'article 52 qui lui, vise les travailleurs non salariés. De plus, comme l'observe la Cour, avant l'application du règlement 1408/71 aux travailleurs non salariés, ce texte contenait déjà des dispositions concernant les fonctionnaires. Les fonctionnaires ayant la qualité de travailleurs salariés, l'article 14 quater sous a) peut être appliqué à Monsieur Van Poucke.

La Cour ayant démontré que Monsieur Van Poucke était visé dans le champ d'application du règlement, que son activité en qualité de fonctionnaire était une activité salariée et que de ce fait on pouvait lui appliquer l'article 14 quater sous a), il restait à déterminer si l'intéressé devait être soumis à la législation belge des non salariés pour toutes les branches de sécurité sociale, ou uniquement pour celle visée dans le champ d'application du règlement au titre de son activité salariée, à savoir l'assurance maladie invalidité, secteur soins de santé.

La Cour, après avoir rappelé que le titre II du règlement dont fait partie l'article 14 quater a pour but de soumettre les travailleurs à la législation d'un seul État membre afin d'éviter les cumuls de législations nationales et les complications pouvant résulter de tels cumuls, observe que l'article 14 quinquies § 1 stipule que lorsque la législation d'un État membre a été déterminée comme applicable à un travailleur, ce dernier est considéré comme exerçant l'ensemble de ses activités sur le territoire de cet État membre.

Pour la Cour, le fait que pour l'activité salariée "la législation à laquelle le règlement est applicable soit limitée à certaines branches de sécurité sociale est sans incidence sur l'application de la législation qui concerne l'activité non salariée".

Cet arrêt va dans le sens de l'extension du règlement 1408/71 aux fonctionnaires notamment. Il convient de souligner que la Commission a soumis au Conseil une proposition de règlement visant à étendre le bénéfice de la coordination des régimes de sécurité sociale à l'ensemble des personnes assurées couvertes par un régime spécial.

On s'aperçoit que le souci constant de la Cour est d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter. C'est une position qui avait déjà été prise par la Cour dans plusieurs affaires, mais jamais pour des fonctionnaires.