Affaire C 66/92

Genaro Acciardi contre Raad Van State

Arrêt du 2 août 1993

Champ d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 - Chômage

Monsieur ACCIARDI, ressortissant italien, a travaillé aux Pays-Bas où il est devenu chômeur. Pendant deux ans, de juillet 1985 à juillet 1987, il a reçu des allocations publiques de chômage (W.W.). A la cessation de ces prestations, une prestation au titre de Y I.O.A.W. lui a été attribuée. Cette loi s'applique en premier lieu aux chômeurs de longue durée qui ont bénéficié de la durée maximale d'indemnisation au titre de l'assurance chômage. Pour le calcul de cette allocation, la situation familiale et les revenus du requérant et ceux de son conjoint sont pris en compte.

La loi concernant l'I.O.A.W. prévoit que si le conjoint du travailleur en chômage réside en dehors des Pays-Bas, le travailleur est considéré comme isolé.

La juridiction néerlandaise a donc demandé à la Cour de Justice des Communautés Européennes si l'I.O.A.W., qui présente à la fois des caractères de sécurité sociale et des caractéristiques d'aide sociale, relève du champ d'application du Règlement n°l408/71.

Sur ce point, la cour, indique que le fait de ne pas mentionner une prestation dans la déclaration des États membres ne saurait avoir pour conséquence d'exclure cette prestation des Règlements.

Une prestation peut être considérée comme prestation de sécurité sociale dans la mesure où "la prestation est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à un des risques énumérés à l'article 4 § 1 du Règlement n° 1408/71".

La Cour précise que la prestation en cause ne dépend pas d'une appréciation individuelle des besoins personnels du demandeur (caractéristique de l'assistance sociale) et qu'elle se rapporte directement au risque chômage.

La Cour en conclu que l' I.O.A.W. constitue une prestation de chômage et relève du champ d'application du Règlement n°1408/71. Cette prestation étant visée dans le champ d'application du Règlement, il convenait donc de déterminer si, conformément à l'article 68 § 2 du Règlement précité, l'institution néerlandaise devait tenir compte de l'épouse de l'intéressé résidant en Italie. Sur ce point, la Cour a indiqué qu'il devait être tenu compte de l'épouse résidant en Italie.

Il faut observer que cet arrêt se réfère au Règlement communautaire n°1408/71 tel que modifié par le Règlement n°2001/83 du 2 juin 1983.