Affaire C 65/92

Office National des Pensions contre Raffaele Levatino

Arrêt du 22 avril 1993

Pension minimum, nouveau calcul

Madame MILLAZZO, de nationalité italienne, résidait en Belgique où elle bénéficiait depuis le 1er octobre 1967 d'une pension de vieillesse. Le 1er novembre 1967, une pension italienne lui a été servie. De plus, depuis le 1er janvier 1973, elle bénéficiait du revenu garanti aux personnes âgées.

Conformément à la loi belge, le montant du revenu garanti est diminué des avantages servis en application d'un régime belge ou d'un régime étranger de sécurité sociale.

A compter du 1er avril 1984, l'Office National des Pensions a diminué le montant du revenu garanti servi afin de tenir compte du montant de la pension italienne. L'intéressée a contesté cette décision en faisant valoir que l'article 51 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 s'opposait à ce qu'un nouveau calcul du revenu garanti soit effectué pour tenir compte de la revalorisation de la pension italienne due à l'évolution du coût de la vie.

L'O.N.P. estime que l'article 51 n'est pas applicable au nouveau calcul du revenu garanti, et qu'il ne concerne que les prestations liquidées conformément à l'article 46.

La Cour de Justice des Communautés Européennes, après avoir démontré que le revenu garanti aux personnes âgées entrait dans le champ d'application du règlement (C.E.E.) n° 1408/71, indique que "en l'absence de toute disposition expressément contraire, l'article 46 est applicable à la liquidation de prestations sociales telles que le revenu garanti".

La Cour examine ensuite si les dispositions de l'article 51 § 1 du règlement peuvent être appliquées lorsqu'il s'agit d'une prestation telle que le revenu garanti. Elle estime que l'application des dispositions de l'article 51 § 1 conduirait à ne pas tenir compte de l'accroissement de la pension étrangère, et cela dénaturerait l'objectif du revenu minimum garanti. Les dispositions de l'article 51 § 1 ne peuvent donc pas être appliquées.

S'agissant de l'application des dispositions de l'article 51 § 2, la Cour observe que le but du revenu minimum garanti est de prendre en compte les ressources de l'intéressé pour le calcul de la prestation. Toute modification des ressources entraîne une modification du montant de la prestation servie.

L'article 51 § 2 prévoit un nouveau calcul de la prestation en cas de modification de son mode d'établissement ou de ses règles de calcul, cet article doit être appliqué au revenu garanti.

Article 46 et article 51 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71