Arrêt du 28 octobre 2021
Renvoi préjudiciel - Soins de santé transfrontaliers - Notion de "personne assurée" - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 1, sous c) - Article 2 - Article 24 - Droit aux prestations en nature servies par l'Etat membre de résidence pour le compte de l'Etat membre débiteur de la pension - Directive 2011/24/UE - Article 3, sous b), i) - Article 7 - Remboursement des coûts des soins de santé reçus dans un Etat membre autre que l'Etat membre de résidence et que l'Etat membre débiteur de la pension - Conditions
L'article 3, sous b), i), et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE sur les soins de santé transfrontaliers, lus en combinaison avec l'article 1, sous c), et l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une pension en vertu de la législation d'un Etat membre, qui a droit, au titre de l'article 24 de ce règlement, aux prestations en nature servies par l'Etat membre de sa résidence pour le compte de l'Etat membre débiteur de sa pension, doit être considéré comme une "personne assurée", au sens de l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, pouvant obtenir le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers qu'il a reçus dans un troisième Etat membre, sans être affilié au régime d'assurance maladie obligatoire de l'Etat membre débiteur de sa pension.
Dans cette affaire, la juridiction néerlandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant Y, ressortissante néerlandaise résidant en Belgique et percevant une pension de vieillesse versée par les Pays-Bas, au bureau de l'administration centrale des Pays-Bas, au sujet du refus de prise en charge des soins de santé (traitement contre un cancer du sein s'élevant à 16 853.13 €) reçus en Allemagne sans autorisation préalable.
Le juge national se demande si la pensionnée peut invoquer la directive 2011/24/UE sur les soins de santé transfrontaliers, pour la prise en charge, en l'absence d'autorisation préalable, des soins reçus en dehors de l'Etat de résidence ou pension. Cette directive prévoit que l'Etat membre d'affiliation veille au remboursement des frais engagés par une personne assurée qui reçoit des soins de santé transfrontaliers, si ces soins font partie des prestations auxquelles cette personne a droit dans cet Etat (article 7, paragraphe 1). Y peut bénéficier de prestations en nature servies par son Etat de résidence à la charge de l'Etat débiteur de sa pension conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004, mais n'est pas affiliée à un régime national d'assurance maladie obligatoire.
Dans ce contexte, la Cour précise la notion de personne assurée au sens de la directive 2011/24/UE. Cette notion est définie par renvoi aux articles 2 et 1, sous c), du règlement (CE) n° 883/2004 (article 3, sous b), i), de la directive) afin d'assurer la cohérence entre ces textes. Pour qu'une personne soit qualifiée de personne assurée au sens de cette directive, elle doit donc remplir les conditions prévues par ces dispositions du règlement:
La CJUE conclut que le pensionné d'un Etat membre, résidant dans un autre Etat membre et considéré comme une personne assurée au sens de la directive, peut obtenir le remboursement des soins de santé transfrontaliers qu'il a reçus dans un troisième Etat membre, sans disposer d'une assurance maladie obligatoire dans l'Etat de pension.