Affaire C 60/93

R.L. Aldewereld contre Staatssecretaris Van Financien

Arrêt du 29 juin 1994

Sécurité sociale - Champ d'application personnel - Détermination de la législation applicable - Unicité de législation - Résidence sur le territoire d'un État membre - Travail dans un État tiers pour un employeur établi dans un État membre - Détachement

"Les règles du droit communautaire qui visent à assurer la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté et, en particulier, les dispositions régissant la détermination de la législation nationale applicable contenues dans le titre II du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa rédaction résultant du règlement (C.E.E.) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, font obstacle à ce qu'un travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre, qui est occupé en qualité de salarié par une entreprise établie dans un autre État membre, qui exerce ses activités exclusivement en dehors du territoire de la Communauté et qui, du fait de cet emploi, est redevable de cotisations sociales conformément à la législation de cet autre État membre, se voit réclamer des cotisations sociales en application de la législation de l'État membre dont il est résident".

Monsieur Aldewereld, ressortissant néerlandais a été engagé en 1985 par une entreprise ayant son siège en Allemagne. Cette entreprise l'a immédiatement détaché, en Thaïlande où il a travaillé durant toute l'année 1986. Durant toute l'activité en Thaïlande, les cotisations patronales et salariales maladie, vieillesse, accidents du travail, chômage ont été versées en Allemagne. Pour la même année, l'intéressé ayant la qualité de résident au sens de la législation néerlandaise de sécurité sociale, le fisc néerlandais a réclamé les cotisations obligatoires au titre des assurances générales (vieillesse, veuves et orphelins, allocations familiales, frais spéciaux de maladie, incapacité de travail).

Monsieur Aldewereld, étant soumis à la législation de deux États membres, a saisi les tribunaux néerlandais qui ont demandé à la Cour si le règlement 1408/71 pouvait être appliqué au cas d'espèce et, le cas échéant, à quelle législation l'intéressé devait être soumis.

La Cour constate tout d'abord que toutes les parties sont d'accord sur le fait que l'intéressé relève bien du champ d'application personnel du règlement. A plusieurs reprises déjà, la Cour avait indiqué que dès lors qu'il existe un lien étroit entre le droit aux prestations de sécurité sociale et l'État membre débiteur de celles-ci, les périodes d'assurance accomplies en dehors du territoire communautaire ne peuvent pas entraîner la non application du règlement.

Ainsi, dans l'arrêt Van Roosmalen, affaire n°C 300/84 du 23 octobre 1986, la Cour précisait :

" Le critère déterminant pour l'applicabilité du règlement 1408/71 étant le rattachement d'un assuré à un régime de sécurité sociale d'un État membre, il est sans importance que l'assuré ait exercé exclusivement ou non ses activités en dehors du territoire des États membres de la Communauté."

La Cour observe par la suite que dans la mesure où l'intéressé relève du champ d'application du règlement, la règle d'unicité de législation fixée à l'article 13 § 1 doit lui être appliquée. Elle ajoute toutefois qu'aucune des dispositions du titre II déterminant la législation, applicable ne vise directement la situation d'un travailleur exerçant son activité pour le compte d'une entreprise communautaire, mais hors du territoire de la Communauté.

L'avocat général, après avoir examiné les différents critères d'assujettissement prévus dans les règlements, à savoir lieu de l'activité, lieu du siège de l'entreprise et lieu de résidence du travailleur, exclut bien entendu le lieu de l'activité dans la mesure où celle-ci se situe dans l'État tiers et indique que le critère de résidence ou du siège de l'entreprise pourraient être utilisés indifféremment. Il ajoute que dans ces conditions, il appartient au travailleur de choisir la législation applicable.

La Cour, quant à elle, indique que la faculté de choix prévue dans les règlements sur la législation applicable n'existe que pour "le personnel de service des missions diplomatiques ou consulaires", et qu'elle ne peut en aucun cas s'appliquer aux autres travailleurs visés dans le champ d'application du règlement.

Elle précise que le règlement ne fait appel au critère de la résidence que dans l'hypothèse où il existe un lien entre la résidence et la relation de travail. Elle ajoute que dans le cas d'espèce, la législation du lieu de sa résidence ne présente aucun lien avec le travail, ce qui n'est pas le cas de la législation de l'État du siège de l'entreprise.

Elle en conclut que Monsieur Aldewereld doit être affilié dans un seul État, État du siège de l'entreprise qui l'occupe, et que des cotisations ne peuvent donc pas être réclamées dans son État de résidence.