Affaire C-576/20

CC contre Pensionsversicherungsanstalt

Arrêt du 7 juillet 2022

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) n° 987/2009 - Article 44, paragraphe 2 - Champ d'application - Pension de vieillesse - Calcul - Prise en compte des périodes d'éducation d'enfants accomplies dans d'autres Etats membres - Article 21 TFUE - Libre circulation des citoyens

L'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 doit être interprété en ce sens que, lorsque la personne concernée ne remplit pas la condition d'exercice d'une activité salariée ou non salariée imposée par cette disposition pour obtenir, aux fins de l'octroi d'une pension de vieillesse, la prise en compte, par l'Etat membre débiteur de cette pension, des périodes d'éducation d'enfants qu'elle a accomplies dans d'autres Etats membres, cet Etat membre est tenu de prendre en compte ces périodes au titre de l'article 21 TFUE, dès lors que cette personne a exclusivement travaillé et cotisé dans cet Etat membre, tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre Etat membre où elle a effectué ces périodes.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction autrichienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant CC, ressortissante nationale, à l'office des pensions, au sujet de la prise en compte des périodes d'éducation d'enfants accomplies dans d'autres Etats membres pour le calcul de sa pension de vieillesse autrichienne. Après avoir exercé une activité non salariée en Autriche, CC a séjourné en Belgique, où elle a eu 2 enfants, puis en Hongrie. Elle est enfin rentrée en Autriche et a travaillé en tant qu'indépendante.

Le juge national se demande si l'organisme compétent autrichien est tenu de prendre en compte, pour calculer la pension de vieillesse, les périodes d'éducation d'enfants accomplies dans d'autres Etats membres. En effet, l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 exige l'exercice d'une activité professionnelle dans l'Etat débiteur de la pension à la date de début de prise en compte, par la législation de cet Etat, de la période d'éducation d'enfants. Cette condition n'étant pas remplie, l'Autriche doit-elle intégrer au calcul de la retraite les périodes d'éducation d'enfants accomplies en Belgique et Hongrie, en application de la liberté de circulation des citoyens de l'Union (article 21 du traité sur le fonctionnement de l'UE - TFUE) et de la jurisprudence de la CJUE (affaire C-522/10) ?

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la Cour vérifie notamment si l'article 44 du règlement (CE) n° 987/2009 régit de manière exclusive (de sorte que l'article 21 TFUE ne s'applique pas) ou non la prise en compte des périodes d'éducation d'enfants accomplies dans différents Etats membres. Elle examine les termes de cette disposition, son contexte et ses objectifs. L'article 44 du règlement (CE) n° 987/2009 instaure une règle additionnelle favorisant la prise en compte complète des périodes d'éducation d'enfants en matière de pension. L'objectif d'assurer le respect du principe de la libre circulation des personnes prévaut aussi dans le cadre des règlements de coordination.

La CJUE en déduit que l'article 44 du règlement (CE) n° 987/2009 ne régit pas de manière exclusive la prise en compte des périodes d'éducation d'enfants accomplies dans différents Etats membres. Elle constate que CC a travaillé et cotisé en Autriche mais est désavantagée du seul fait d'avoir transféré sa résidence dans d'autres Etats membres où elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, ce qui est contraire au principe de libre circulation. L'Autriche devra prendre en compte ces périodes d'éducation d'enfants et revoir le calcul de la retraite concernée.