Arrêt du 13 septembre 2017
Renvoi préjudiciel - Application des régimes de sécurité sociale - Travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 14, paragraphe 2, sous b), i) - Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres - Personne employée dans un État membre et exerçant une partie de ses activités dans l'État membre de sa résidence
« L'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu'une personne, telle que celle en cause au principal, qui exerce une activité salariée pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un État membre et qui réside dans un autre État membre, sur le territoire duquel elle a exercé, au cours de l'année écoulée, une partie de cette activité salariée à hauteur de 6,5 % de ses heures de travail, sans que cela ait fait l'objet d'un accord préalable avec son employeur, ne doit pas être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres, au sens de cette disposition. »
Le litige oppose le Secrétaire d'Etat aux finances (Pays-Bas) à un ressortissant néerlandais, à propos de son avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale.
Le salarié en question réside en Belgique. Il travaille pour un seul et unique employeur, en exerçant ses fonctions à la fois en Belgique (à son domicile et chez des clients potentiels) et aux Pays-Bas (dans les locaux de l'entreprise ou chez des clients potentiels).
La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne, « en substance, si l'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'une personne, […] qui exerce une activité salariée pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un État membre et qui réside dans un autre État membre sur le territoire duquel elle a exercé, au cours de l'année écoulée, une partie de cette activité salariée à hauteur de 6,5 % de ses heures de travail, sans que cela ait fait l'objet d'un accord préalable avec son employeur, doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres, au sens de cette disposition ».
Le raisonnement de la juridiction européenne consiste tout d'abord à rappeler que « L'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ». Pour pouvoir mettre en œuvre ce texte, il est nécessaire que « l'intéressé exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres », ce qui exclut « la circonstance que la personne concernée exerce des activités de façon simplement ponctuelle sur le territoire d'un État membre ».
Se référant à sa jurisprudence constante et aux constatations de la juridiction de renvoi (relatives aux dispositions du contrat de travail et à la durée des activités exercées au domicile du salarié), la Cour de justice de l'Union européenne relève qu' « il ne saurait être considéré qu'une personne, telle que celle en cause au principal, exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de l'État membre de sa résidence ».
Pour motiver sa décision, la Cour de justice de l'Union reprend les conclusions de l'avocat général, selon lequel « admettre que le fait qu'une personne a, sur l'ensemble des heures de travail qu'elle a fournies sur une année au profit de son employeur établi sur le territoire d'un État membre, effectué seulement 6,5 % de celles-ci sur le territoire d'un autre État membre, qui est celui de sa résidence, sans que cela ait fait l'objet d'un accord préalable avec ledit employeur, puisse justifier l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 serait de nature, d'une part, à méconnaître le caractère dérogatoire du rattachement à l'État membre de résidence et, d'autre part, à créer un risque de contournement des règles de conflit de lois énoncées au titre II de ce règlement ».
Pour la détermination de la législation applicable, il résulte de ce qui précède que ne sont pas anodines :