Arrêt du 13 septembre 2017
Renvoi préjudiciel - Application des régimes de sécurité sociale - Travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 14, paragraphe 2, sous b), i) - Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres - Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d'un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois
« L'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu'une personne qui réside et exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre et qui, pendant une période de trois mois, prend un congé sans solde et exerce une activité salariée sur le territoire d'un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de cette disposition, pour autant que, d'une part, pendant cette période de congé, elle est considérée comme exerçant une activité salariée par la législation en matière de sécurité sociale du premier État membre et que, d'autre part, l'activité exercée sur le territoire du second État membre présente un caractère habituel et significatif, ce qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier. »
Le litige oppose le Secrétaire d'Etat aux finances (Pays-Bas) à un ressortissant néerlandais, à propos de son avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale.
Le salarié en question réside et travaille aux Pays-Bas. Il bénéficie d'un congé sans solde de trois mois accordé par son employeur, de décembre 2008 à février 2009 inclus. Au cours de ce congé, il a exercé une activité salariée de moniteur de ski en Autriche.
Entre 2010 et 2013, le salarié ne prend pas de congé sans solde. Or, l'examen des registres de sécurité sociale autrichienne montre qu'il a travaillé en Autriche pendant une période minimum d'une semaine par an.
Le litige porte sur l'affiliation du salarié au système de sécurité sociale néerlandais et au paiement des cotisations, pour la période de janvier et de février 2009.
Il est demandé à la Cour de justice de l'Union européenne, « en substance, si l'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui réside et exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre et qui, pendant une période de trois mois, prend un congé sans solde et exerce une activité salariée sur le territoire d'un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de cette disposition ».
La juridiction européenne retient que « [l]'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ».
Pour pouvoir faire application de ce texte, il est nécessaire que « l'intéressé exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ». Ainsi, la situation en l'espèce « ne pourra relever de l'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement n° 1408/71 que si la personne concernée, qui se voit accorder un congé sans solde de plusieurs mois par son employeur, lequel maintient la relation de travail, peut être considérée, pendant ce congé, comme exerçant une activité salariée, au sens de cette disposition, dans l'État membre sur le territoire duquel ce congé est pris ».
Se référant à sa jurisprudence, la Cour de justice de l'Union européenne fournit des éclaircissements quant à la notion de « caractère habituel et significatif de l'activité », qui implique de retenir « la durée des périodes d'activité et […] la nature du travail salarié telles que définies dans les documents contractuels, ainsi que, le cas échéant, à la réalité des activités exercées ».
C'est à cet examen que se livrera la juridiction de renvoi pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable au salarié.