Arrêt du 21 mars 2018
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Articles 7, 63 et 64 - Prestations de chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Durée
L'article 64, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, imposant à l'institution compétente de refuser par principe toute demande d'extension de la période d'exportation des prestations de chômage au-delà de trois mois, à moins que ladite institution n'estime que le refus de cette demande conduirait à un résultat déraisonnable.
La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 64, §1 c) du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M.J. Klein Schiphorst à l'institut de gestion des assurances pour travailleurs salariés des Pays-Bas au sujet du rejet de sa demande d'extension de la période d'exportation de sa prestation de chômage au-delà de trois mois.
M. Schiphorst bénéficiait aux Pays-Bas de prestations de chômage depuis 2011. En 2012, il a communiqué à l'institut de gestion des assurances son souhait de se rendre en Suisse afin d'y chercher un emploi et il a demandé le maintien de ses droits à prestations de chômage, droit qui lui a été accordé pendant trois mois du 01/09/2012 au 30/11/2012. Par la suite, M Schiphorst a demandé la prolongation d'exportation des prestations au-delà des trois mois, mais sa requête a été rejetée au motif que l'institut ne fait pas usage de la disposition prévue à l'article 64, §1 c) du règlement 883/2004 permettant d'étendre la durée d'exportation jusqu'à un maximum de six mois, l'institut de gestion des assurances basant son refus, d'une part, sur des instructions ministérielles, d'autre part, sur l'absence de perspectives concrètes et perceptibles d'emploi dans le pays d'accueil.
Cette décision a été confirmée en appel par le tribunal d'Amsterdam, lequel a évoqué le caractère discrétionnaire de la faculté visée à l'article 64, § 1 c) et la possibilité pour les Etats membres de la mettre en oeuvre conformément aux règles de droit nationales.
M. Schiphorst ayant interjeté appel de cette décision, devant la cour d'appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, cette juridiction a décidé de poser à la Cour de justice européenne les questions suivantes :
La Cour de justice rappelle sa jurisprudence constante en confirmant que, pour l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il faut tenir compte non seulement de ses termes mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.
S'agissant du contexte, la Cour rappelle que l'institution compétente sert les prestations de chômage selon sa législation et qu'elle en conserve la charge. Par ailleurs, l'article 64, paragraphe 2, du règlement 883/2004 prévoit que, si l'intéressé ne retourne pas dans l'État membre compétent à l'expiration ou avant la fin de la période pendant laquelle il a droit aux prestations, à savoir, trois mois ou, le cas échéant, si cette période est étendue par les institutions compétentes, jusqu'à un maximum de six mois, il perd tout droit à des prestations en vertu de la législation de l'État membre compétent. Néanmoins, ces institutions peuvent, dans des cas exceptionnels, autoriser un retour tardif, ce dispositif visant à éviter toute perte de droit à l'expiration de cette période et aboutir à des résultats disproportionnés.
Une telle possibilité confirme que la période d'exportation des prestations de chômage peut être limitée à trois mois, les institutions compétentes n'étant pas tenues d'étendre cette période jusqu'à un maximum de six mois.
En ce qui concerne l'objectif poursuivi par le règlement 883/2004, la Cour rappelle qu'il a pour but unique d'assurer une coordination entre les régimes nationaux de sécurité sociale afin de garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes. Or, la Cour a déjà jugé, sous l'empire du règlement 1408/71, que le droit au maintien des prestations de chômage pendant une période de trois mois contribue à assurer la libre circulation des travailleurs. La même conclusion s'impose pour le règlement 883/2004, lequel non seulement garantit l'exportation des prestations pendant une période de trois mois mais permet également de prolonger cette période jusqu'à un maximum de six mois.
Cette interprétation n'est pas remise en cause par les dispositions de l'article 7 du même règlement portant sur la levée des clauses de résidence. En effet, dans le chapître du règlement 883/2004 relatif au chômage, l'article 63 contient des dispositions spécifiques concernant la levée des clauses de résidence qui prévoient, s'agissant de la situation de la personne au chômage complet qui se rend dans un autre État membre pour chercher un emploi, que la levée des clauses de résidence s'applique uniquement dans les cas prévus à l'article 64 du même règlement et dans les limites qui y sont fixées.
La Cour conclut que l'exportabilité des prestations de chômage de la personne en chômage complet qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi est assurée, d'une part, pendant la période de trois mois en vertu de l'article 64, paragraphe 1, c) du règlement 883/2004 et, d'autre part, le cas échéant, pendant la période complémentaire allant jusqu'à un maximum de six mois dans le cas où l'intéressé a bénéficié d'une extension de la période de trois mois en vertu de la législation nationale de l'État membre concerné. Une législation nationale refusant par principe toute demande d'extension au-delà de trois mois n'est donc pas contraire au droit de l'Union.
En ce qui concerne les critères à retenir pour prolonger la période d'exportation, la Cour précise que l'État membre qui exerce la faculté visée à l'article 64, paragraphe 1, sous c) du règlement no 883/2004, doit, en l'absence de critères fixés par ce règlement, adopter, dans le respect du droit de l'Union, des mesures nationales qui encadrent la marge d'appréciation de l'institution compétente, notamment en précisant les conditions dans lesquelles l'extension de la période d'exportation des prestations de chômage au-delà de trois mois et jusqu'à un maximum de six mois doit ou non être accordée à un chômeur qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi.
Un État membre reste dans les limites autorisées par le droit de l'Union s'il adopte des mesures aux termes desquelles l'extension de la période d'exportation des prestations de chômage jusqu'à six mois au maximum ne peut être accordée que lorsque certaines conditions sont satisfaites, par exemple si le travailleur se trouve dans un processus susceptible d'aboutir à un emploi et qui requiert l'extension du séjour dans l'État membre d'accueil, ou que l'intéressé a fourni une déclaration d'intention de la part d'un employeur lui offrant une perspective réelle d'engagement dans ledit État membre.
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, la Cour ajoute qu'il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.