Arrêt du 15 juillet 2021
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l'Union - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Prestations de maladie - Notion - Article 4 et article 11, paragraphe 3, sous e) - Directive 2004/38/CE - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Droit de séjour de plus de 3 mois - Condition de disposer d'une assurance maladie complète - Article 24 - Égalité de traitement - Ressortissant d'un Etat membre sans activité économique séjournant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre - Refus de l'Etat membre d'accueil d'affilier cette personne à son système public d'assurance maladie
Dans cette affaire, la juridiction lettone interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant A, ressortissant italien vivant en Lettonie avec son épouse lettonne et leurs enfants, au ministère de la santé qui a refusé de l'afffilier au système public d'assurance maladie, car il ne relevait d'aucune des catégories de bénéficiaires visées par la législation nationale (travailleur salarié ou indépendant). En tant que ressortissant italien résidant à l'étranger, A ne bénéficie plus des soins médicaux financés par l'Italie.
Le juge national se demande notamment si la législation lettone est conforme au droit de l'Union, dans la mesure où elle exclut du droit d'être affilié au système public d'assurance maladie de l'Etat les citoyens de l'Union ressortissants d'un autre Etat membre économiquement inactifs.
Dans ce contexte, la CJUE relève d'abord que les personnes économiquement inactives sont en principe soumises à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre de leur résidence (article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement (CE) n° 883/2004). Cette règle de conflit vise notamment à empêcher que les personnes entrant dans le champ d'application du règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable. Un Etat membre doit donc affilier à son système de sécurité sociale un citoyen de l'Union relevant de sa législation conformément aux règlements de coordination.
La Cour rappelle ensuite qu'en cas de séjour d'une durée supérieure à 3 mois mais inférieure à 5 ans dans l'Etat membre d'accueil, le bénéfice du droit de séjour est subordonné, pour un citoyen économiquement inactif, à l'obligation de disposer d'une assurance maladie complète notamment (article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE). Cette condition vise à éviter que le citoyen ne devienne une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat d'accueil. L'Etat membre d'accueil peut donc prévoir que l'affiliation à son système de sécurité sociale ne soit pas gratuite, en respectant le principe de proportionnalité (l'Etat d'accueil doit veiller à ce qu'il ne soit pas excessivement difficile pour le citoyen de l'Union de respecter les conditions destinées à ce qu'il ne devienne pas une charge déraisonnable pour les finances publiques de cet Etat, telles que la conclusion d'une assurance maladie complète privée, ou le paiement d'une contribution au système public d'assurance maladie national).