Affaire C-535/19

A contre Latvijas Republikas Veselības ministrija

Arrêt du 15 juillet 2021

Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l'Union - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Prestations de maladie - Notion - Article 4 et article 11, paragraphe 3, sous e) - Directive 2004/38/CE - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Droit de séjour de plus de 3 mois - Condition de disposer d'une assurance maladie complète - Article 24 - Égalité de traitement - Ressortissant d'un Etat membre sans activité économique séjournant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre - Refus de l'Etat membre d'accueil d'affilier cette personne à son système public d'assurance maladie

  1. L'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que des prestations de soins médicaux, financées par l'Etat, qui sont octroyées, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux personnes relevant des catégories de bénéficiaires définies par la législation nationale, constituent des « prestations de maladie », au sens de cette disposition, relevant ainsi du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004.
  2. L'article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement (CE) n° 883/2004, lu à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale excluant du droit d'être affilié au système public d'assurance maladie de l'Etat membre d'accueil, afin de bénéficier de prestations de soins médicaux financés par cet Etat, les citoyens de l'Union économiquement inactifs, ressortissants d'un autre Etat membre, relevant, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement (CE) n° 883/2004, de la législation de l'Etat membre d'accueil et exerçant leur droit de séjour sur le territoire de celui-ci conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive. L'article 4 et l'article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement (CE) n° 883/2004, ainsi que l'article 7, paragraphe 1, sous b), et l'article 24 de la directive 2004/38/CE doivent être interprétés en ce sens que, en revanche, ils ne s'opposent pas à ce que l'affiliation de tels citoyens de l'Union à ce système ne soit pas gratuite, afin d'éviter que lesdits citoyens ne deviennent une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction lettone interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant A, ressortissant italien vivant en Lettonie avec son épouse lettonne et leurs enfants, au ministère de la santé qui a refusé de l'afffilier au système public d'assurance maladie, car il ne relevait d'aucune des catégories de bénéficiaires visées par la législation nationale (travailleur salarié ou indépendant). En tant que ressortissant italien résidant à l'étranger, A ne bénéficie plus des soins médicaux financés par l'Italie.

Le juge national se demande notamment si la législation lettone est conforme au droit de l'Union, dans la mesure où elle exclut du droit d'être affilié au système public d'assurance maladie de l'Etat les citoyens de l'Union ressortissants d'un autre Etat membre économiquement inactifs.

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la CJUE relève d'abord que les personnes économiquement inactives sont en principe soumises à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre de leur résidence (article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement (CE) n° 883/2004). Cette règle de conflit vise notamment à empêcher que les personnes entrant dans le champ d'application du règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable. Un Etat membre doit donc affilier à son système de sécurité sociale un citoyen de l'Union relevant de sa législation conformément aux règlements de coordination.

La Cour rappelle ensuite qu'en cas de séjour d'une durée supérieure à 3 mois mais inférieure à 5 ans dans l'Etat membre d'accueil, le bénéfice du droit de séjour est subordonné, pour un citoyen économiquement inactif, à l'obligation de disposer d'une assurance maladie complète notamment (article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE). Cette condition vise à éviter que le citoyen ne devienne une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat d'accueil. L'Etat membre d'accueil peut donc prévoir que l'affiliation à son système de sécurité sociale ne soit pas gratuite, en respectant le principe de proportionnalité (l'Etat d'accueil doit veiller à ce qu'il ne soit pas excessivement difficile pour le citoyen de l'Union de respecter les conditions destinées à ce qu'il ne devienne pas une charge déraisonnable pour les finances publiques de cet Etat, telles que la conclusion d'une assurance maladie complète privée, ou le paiement d'une contribution au système public d'assurance maladie national).