Affaire C-527/16

Salzburger Gebietskrankenkasse et Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz contre Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt et Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Arrêt du 6 septembre 2018

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 987/2009 - Articles 5 et 19, paragraphe 2 - Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui dans lequel l'employeur exerce normalement ses activités - Délivrance de certificats A 1 par l'État membre d'origine après la reconnaissance par l'État membre d'accueil de l'assujettissement des travailleurs à son régime de sécurité sociale - Avis de la commission administrative - Émission à tort des certificats A 1 - Constat - Caractère contraignant et effet rétroactif de ces certificats - Règlement (CE) no 883/2004 - Législation applicable - Article 12, paragraphe 1 - Notion d'une personne “envoyée en remplacement d'une autre personne”

« 1) L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004, tel que modifié par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, lu en combinaison avec l'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu'un certificat A 1, délivré par l'institution compétente d'un État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie non seulement les institutions de l'État membre dans lequel l'activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre.

2) L'article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lu en combinaison avec l'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu'un certificat A 1, délivré par l'institution compétente d'un État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel l'activité est exercée que les juridictions de cet État membre aussi longtemps que ce certificat n'a été ni retiré ni déclaré invalide par l'État membre dans lequel il a été établi, alors même que les autorités compétentes de ce dernier État membre et de l'État membre dans lequel l'activité est exercée ont saisi la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et que celle-ci a conclu que ce certificat avait été émis à tort et qu'il devrait être retiré.

L'article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lu en combinaison avec l'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu'un certificat A 1, délivré par l'institution compétente d'un État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel l'activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif, alors même que ce certificat n'a été délivré qu'après que ledit État membre eut établi l'assujettissement du travailleur concerné à l'assurance obligatoire au titre de sa législation.

3) L'article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un travailleur, qui est détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre État membre, est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur doit être considéré comme étant « envoyé en remplacement d'une autre personne », au sens de cette disposition, de telle sorte qu'il ne saurait bénéficier de la règle particulière prévue à ladite disposition afin de demeurer soumis à la législation de l'État membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités.

Le fait que les employeurs des deux travailleurs concernés ont leurs sièges dans le même État membre ou le fait qu'ils entretiennent d'éventuels liens personnels ou organisationnels sont sans pertinence à cet égard.

La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 12, §1 du règlement (CE) 883/2004 et les articles 5 et 19, §2, du règlement (CE) 987/2009, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la caisse régionale de maladie du Land de Salzburg et le ministre fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs, (Autriche) à Alpenrind GMBH (Autriche) et à deux sociétés établies en Hongrie : Martin-Meat et Martimpex-Meat Kft, ainsi qu'à l'office des pensions autrichien et à l'institution générale d'assurance accidents, (Autriche), au sujet de la législation de sécurité sociale applicable à des personnes détachées pour travailler en Autriche dans le cadre d'un accord entre Alpenrind et Martimpex.

Dans cette affaire, il apparaît que des travailleurs de Martin-Meat ont été détachés en Autriche pendant la période comprise entre 2007 et 2012, pour effectuer des travaux de découpe de viande dans des locaux d'Alpenrind. Martin Meat ayant abandonné l'activité de découpe de viande, Alpenrid a conclu un nouveau contrat avec Martinpex et du 1er février 2012 au 31 janvier 2014, des travailleurs de Martimpex ont été détachés en Autriche pour effectuer les mêmes travaux. À partir du 1er février 2014, des travailleurs de Martin-Meat ont de nouveau réalisé ces travaux dans les mêmes locaux. Pour les plus de 250 travailleurs occupés par Martimpex durant la période litigieuse, l'institution hongroise de sécurité sociale compétente a délivré des certificats (A1) attestant l'application du régime hongrois de sécurité sociale. Ces documents ont été émis, pour partie à titre rétroactif et, pour partie, dans des cas où l'institution autrichienne de sécurité sociale avait déjà affilié les travailleurs à l'assurance obligatoire au titre de la législation autrichienne.

Le tribunal administratif autrichien a annulé la décision de la caisse maladie autrichienne de sécurité sociale en matière d'affiliation de ces travailleurs à son propre régime de sécurité sociale au motif qu'elle n'était pas l'institution compétente puisque des certificats A1 avaient été émis par la caisse hongroise. La caisse maladie autrichienne a formé un pourvoi contre cet arrêt et récusé l'idée que les certificats A1 ont un effet contraignant. Elle a estimé que le principe de coopération loyale entre institutions n'avait pas été mis en oeuvre par la caisse hongroise qui a refusé de retirer les certificats A1.

La juridiction de renvoi a observé, quant à elle, que seule une décision de justice pouvait apporter une solution à la situation de blocage. Elle fait remarquer que la Commission Administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale avait conclu, pour sa part, en juin 2016, que les certificats A1 avaient été émis à tort et devaient être retirés. Elle a donc estimé nécessaire de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice européenne, à savoir :

Pour la première question, la Cour rappelle les dispositions de l'article 5, §1, du règlement 987/2009 prévoyant que les certificats A1 s'imposent aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis, ce qui tend à suggérer que, en principe, seules les autorités et les juridictions de l'État membre émetteur peuvent, le cas échéant, retirer ou déclarer invalides les certificats A 1. Elle confirme sa jurisprudence antérieure, concernant le formulaire E101, et attestant que ce document lie tant les institutions que les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée. Elle rappelle également que le considérant 12 du règlement 987/2009 prévoit que les mesures et les procédures prévues par celui-ci découlent de la jurisprudence de la Cour, des décisions de la commission administrative ainsi que d'une expérience de plus de trente ans dans la coordination des régimes de sécurité sociale dans le cadre des libertés fondamentales consacrées par le traité. Or, en ne prenant aucune disposition permettant à la juridiction de l'Etat membre d'emploi d'écarter un certificat A1, le législateur n'a pas souhaité  s'écarter de cette jurisprudence antérieure. Elle en conclut que le certificat A1 lie non seulement les institutions mais également les juridictions de l'Etat d'emploi.

Pour la première partie de la seconde question, la Cour rappelle les tâches de la commission administrative, laquelle est chargée notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions des règlements 883/2004 et du règlement no 987/2009 ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, des institutions et des personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le règlement no 883/2004 et par le traité.  Elle rappelle aussi sa jurisprudence antérieure dans le cadre du précédent règlement 1408/71 : lorsque la commission administrative ne parvient pas à concilier les points de vue des institutions compétentes au sujet de la législation applicable, l'Etat d'emploi peut engager une procédure en manquement, conformément à l'article 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, afin de permettre à la Cour d'examiner la question de la législation applicable et l'exactitude des mentions figurant dans le certificat E 101. Elle constate que le rôle de la commission administrative, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 5, paragraphes 2 à 4, du règlement no 987/2009, se limite à concilier les points de vue des autorités compétentes des États membres qui l'ont saisie et que ses conclusions n'ont qu'une valeur d'avis. La Cour conclut qu'un certificat A1 reste contraignant pour les institutions et les juridictions de l'Etat d'emploi même si les deux Etats ont engagé une procédure devant la Commission Administrative et que celle-ci a conclu que le certificat a été émis à tort et qu'il devrait être retiré.

Pour la deuxième partie de la seconde question, la Cour a déjà jugé, dans le cadre du précédent règlement 574/72, que le certificat E101 peut avoir un effet rétroactif  et qu'il peut être délivré au cours de la période de détachement, voire après son expiration. Elle ajoute que  les nouveaux règlements 883/2004 et 987/2009 ne prévoient aucune disposition contredisant cette jurisprudence en ce qui concerne le certificat A1. En outre, compte tenu de la réponse apportée à la première question, c'est-à-dire le caractère contraignant du certificat A1 pour les institutions et les juridictions de l'Etat d'emploi, la décision de ce dernier Etat d'assujettir les travailleurs à sa propre législation n'équivaut pas à un « document » attestant de la situation de la personne concernée, au sens de l'article 5, §1, du règlement 987/2009. La Cour en conclut qu'un certificat A1 émis avec effet rétroactif s'impose même si ce document parvient dans l'Etat d'emploi après que ce dernier Etat a déjà affilié le travailleur à sa propre législation.

Pour répondre à la troisième question,  relative à la portée de la notion de non-remplacement prévue par l'article 12 du règlement 883/2004 et savoir si, et dans quelle mesure, la localisation des sièges des employeurs concernés ou l'existence d'éventuels liens personnels ou organisationnels entre ceux-ci sont pertinents, la Cour rappelle qu'il convient de tenir compte des termes mais aussi du contexte et des objectifs poursuivis par une telle réglementation.

En ce qui concerne les termes de l'article 12, il ressort clairement que le travailleur ne peut être détaché que si la double condition suivante est respectée : la durée maximale du travail concerné ne doit pas excéder 24 mois et la personne ne doit pas être envoyée en remplacement d'un autre travailleur. Le même article 12 ne contient, par ailleurs, aucune disposition relative aux sièges des employeurs et aux éventuels liens personnels ou organisationnels existant entre eux, ce qui tend à suggérer qu'ils ne peuvent être pris en compte pour interpréter cette disposition.

Pour ce qui a trait au contexte dans lequel l'article 12, §1, du règlement 883/2004 s'inscrit, la Cour rappelle que cette disposition constitue une dérogation à la règle générale de détermination de la législation applicable et que, dès lors, il convient de l'appliquer de manière stricte. Si l'objectif de l'article 12 vise à établir une régle particulière pour la détermination de la législation applicable en cas de détachement des travailleurs, justifiant un critère de rattachement différent, cette disposition  vise également à éviter que cette règle particulière puisse bénéficier à des travailleurs détachés successifs qui réalisent les mêmes travaux. Elle confirme que la législation de l'Etat d'emploi est la règle générale en matière de législation applicable et qu'interpréter l'article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 différemment selon le siège respectif des employeurs concernés ou l'existence de liens personnels ou organisationnels entre eux pourrait compromettre cet objectif.

La Cour conclut que le recours récurrent à des travailleurs détachés afin de pourvoir à un même poste, même si les employeurs à l'initiative des détachements sont distincts, n'est conforme ni au libellé ni aux objectifs visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004. Ainsi, une personne détachée ne saurait bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 12 lorsqu'elle remplace un autre travailleur et elle doit demeurer soumise à la législation de l'État membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités. Le fait que les employeurs des deux travailleurs concernés ont leurs sièges dans le même État membre ou le fait qu'ils entretiennent d'éventuels liens personnels ou organisationnels sont sans pertinence à cet égard.