Affaire C 481/93

R. Moscato contre Bestuur Van De Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

Arrêt du 26 octobre 1995

Invalidité - Loi applicable - Législation de type A - Totalisation des périodes d'assurance - État de santé préexistant

"L'article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d'un État membre fait dépendre l'octroi de prestations d'invalidité notamment de la condition que l'État de santé du travailleur, au moment de l'affiliation au régime qu'elle établit, n'ait pas laissé présager, à bref délai, la survenance de son incapacité de travail, suivie d'invalidité, l’institution compétente doit tenir compte également des périodes d'affiliation accomplies par l'intéressé sous la législation d'un autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. "

Monsieur Moscato, de nationalité italienne, a travaillé en 1979 et 1980 pendant six mois en qualité de mineur ; il a été employé par la suite du 10 mars 1981 au 28 février 1985 par une société néerlandaise tout en conservant sa résidence en Belgique. L'intéressé ayant été licencié aux Pays-Bas, il a bénéficié du 28 février 1985 au 13 novembre 1987, dans le cadre de l'article 71 § 1 a) ii), en qualité de travailleur frontalier, de prestations de chômage à la charge du régime belge. A compter du 13 novembre 1987, il a de nouveau exercé une activité en qualité d'intérimaire aux Pays-Bas. Ensuite, il a cessé toute activité professionnelle le 9 février 1988 pour troubles psychiques et il a perçu des indemnités de l'assurance maladie (Ziektewet - ZW) à partir du 9 février 1988 jusqu'au 8 février 1989.

En date du 12 mai 1989, l'institution néerlandaise fait savoir à l'intéressé qu'elle ne lui servira pas de prestations d'invalidité au motif qu'au début de la période de travail (le 13 novembre 1987), son état de santé laissait manifestement présager la survenance d'une incapacité de travail dans les six mois suivants. La décision de l'association professionnelle néerlandaise était basée sur le fait que selon la législation néerlandaise, on peut ne pas tenir compte en tout ou partie d'une incapacité de travail survenue dans les mois suivant le moment où l'assurance a pris cours si l'état de santé du travailleur à ce moment là faisait manifestement présager la survenance d'une incapacité de travail dans les six mois.

La Cour de Justice des Communautés Européennes, après avoir observé que l'intéressé avait été soumis uniquement à des législations de type A (législations selon lesquelles le montant de la pension d'invalidité est indépendant des périodes d'assurance) précise qu'il y a lieu de faire application de l'article 39 § 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 (qui énonce, pour la pension d'invalidité, le principe de la loi du lieu de travail que l'article 13 § 2 du même règlement énonce de façon générale).

Au moment de la constatation de l'état d'invalidité, Monsieur Moscato était soumis à la législation néerlandaise, ses droits à pension d'invalidité doivent donc être examinés conformément à l'article 39 § 1 compte tenu, le cas échéant, des règles de totalisation prévues à l'article 38. Dans la mesure où il n'a été soumis qu'à des législations de type A et que l'incapacité de travail est survenue aux Pays-Bas, la législation néerlandaise est exclusivement applicable.

Dans le cadre de l'article précité, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les différentes législations auxquelles le travailleur a été soumis doivent être totalisées et prises en considération comme s'il s'agissait de période d'assurance accomplies sous la législation de l'institution qui liquide la prestation. Du fait de la totalisation des périodes d'assurance, la carrière d'assurance de l'intéressé est considérée dans son intégralité en additionnant les différentes périodes d'activité accomplies par le requérant sur le territoire d'un État membre. Au sens de l'article 38, le début de l'activité professionnelle se situe en 1979 et non pas en novembre 1987.