Arrêt du 6 octobre 2016
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Fonctionnaires nationaux détachés au sein d'une institution ou d'un organe de l'Union - Pension de vieillesse - Droit d'option - Suspension ou maintien de l'affiliation au régime de pension national - Limitation du cumul de la pension acquise au titre du régime de pension national avec celle acquise au titre du régime de pension de l'Union
« L'article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ayant pour effet qu'un fonctionnaire national détaché au sein d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne qui choisit de rester affilié au régime de pension national pendant la durée de son détachement perd tout ou partie des avantages correspondant à son affiliation à ce dernier régime s'il accomplit la période de dix années au service de l'Union lui ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l'Union. »
Ce litige oppose des fonctionnaires français détachés en tant qu'agents temporaires dans une administration européenne à plusieurs ministres français (Premier ministre, ministre des Finances et des Comptes publics, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique) au sujet de leur pension de retraite issue du régime de pension national.
Les requérants ont choisi de rester affiliés au régime de pension français pendant la durée de leur détachement. Ces derniers ont dès lors cotisé en même temps à ce dernier régime et au régime de pension de l'Union. Ils ont accompli, ou sont susceptibles d'accomplir, dix années de service dans une institution de l'Union, ce qui leur permet d'accéder au bénéfice d'une pension au titre du régime de pension de l'Union. Conformément à la réglementation française, la pension de l'Union que les requérants ont acquise, ou sont susceptibles d'acquérir, étant supérieure à la pension française qu'ils auraient acquise en l'absence de détachement, les requérants ne perçoivent ou ne percevront aucune pension au titre du régime de pension français.
Le Conseil d'Etat demande à la Cour de justice de l'Union européenne si l'article 45 TFUE, lu à la lumière de l'article 48 TFUE, et l'article 4, paragraphe 3, TUE doivent être interprétés de manière à s'opposer à une réglementation nationale, ayant pour effet, pour un fonctionnaire national détaché au sein d'une institution ou d'un organe de l'Union et qui choisit de rester affilié au régime de pension national pendant son détachement, de perdre tout ou partie des avantages correspondant à son affiliation à ce dernier régime s'il accomplit la période de dix années au service de l'Union lui ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l'Union.
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'article 48 TFUE et l'article 4, paragraphe 3, TUE, la Cour de justice de l'Union européenne conclut qu'« une réglementation telle que celle en cause au principal constitue une entrave injustifiée à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 TFUE ».