Affaire C 466/04

Manuel Acereda Herrera c/ Servicio Cántabro de Salud

Arrêt du 15 juin 2006

Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 22 - Frais hospitaliers engagés dans un autre État membre - Frais de déplacement, de séjour et de repas

1. Les articles 22, paragraphes 1, sous c) et 2, ainsi que 36 du règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne confèrent pas à l’affilié, autorisé par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins hospitaliers appropriés à son état de santé, un droit au remboursement par ladite institution des frais de déplacement, de séjour et de repas encourus sur le territoire de cet État membre par l’affilié et la personne l’ayant accompagné, à l’exception des frais de séjour et de repas de l’affilié dans l’établissement hospitalier.

2. Une réglementation nationale qui prévoit un droit à des prestations complémentaires à celles prévues à l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, dans le cas visé au point a) de ce paragraphe 1, mais non dans le cas visé au point c) de celui-ci, ne porte pas atteinte à l’effet direct de cette disposition et ne méconnaît pas le principe de coopération loyale découlant de l’article 10 CE.

Cette demande est présentée dans le cadre d’un litige né du refus du Servicio Cántabro de Salud (SCS) (service public de santé de la Communauté autonome de Cantabrie) de prendre en charge des frais de déplacement, de séjour et de repas exposés par Monsieur Acereda Herrera, résident espagnol, pour un traitement hospitalier reçu en France ainsi que des frais exposés par un membre de sa famille l’ayant accompagné.

Monsieur Acedera Herrera affilié du système espagnol de santé en qualité de travailleur indépendant a été admis en urgence dans un établissement hospitalier relevant du SCS, où une maladie grave lui a été diagnostiquée et a fait l’objet d’un traitement dans l’établissement hospitalier en cause.

L’intéressé le 19 août 2002 a sollicité un formulaire E 112 afin d’être traité dans un hôpital en France. Ce document lui a été délivré le 17 janvier 2003 pour une durée d’un an. Le coût du traitement dispensé en France a été pris en charge par l’institution espagnole dans le cadre des règlements (service des prestations en nature par la CPAM  du lieu des soins et remboursement au niveau des organismes de liaison).

Dans le cadre de son traitement l’intéressé s’est rendu à plusieurs reprises en France, accompagné d’un membre de sa famille et il a demandé au SCS le remboursement des frais de voyage, de séjour et de repas occasionnés par ces déplacements pour un montant de 19.594 euros.

L’institution espagnole ayant refusé de procéder au remboursement de ces frais, l’intéressé a présenté un recours devant un tribunal espagnol qui a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si une personne autorisée dans le cadre des règlements européens à transférer sa résidence sur le territoire d’un autre État membre pour se faire soigner a droit au remboursement de la part de l’institution compétente des frais liés à ce déplacement à des fins médicales. 

La Cour de justice des Communautés européennes après avoir démontré que les frais en cause ne pouvaient pas être des prestations en espèces dans la mesure il s’agissait d’une prise en charge de dépenses déjà effectuées, observe que l’article 22, paragraphe 1, sous c), ii) du règlement ne couvre pas le remboursement de ce type de frais.

Certes le traité ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoit des prestations plus larges que celles du règlement (CEE) n° 1408/71, mais le remboursement de ces frais supplémentaires est régi par cette législation nationale. Il ne peut pas être demandé à une institution dont la législation prévoit de remboursement de frais supplémentaires uniquement en cas d’urgence vitale de rembourser de tels frais dans des situations de transferts de résidence pour se faire soigner.