Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e.a. contre Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia et Ministero dell'Economia e delle Finanze
Arrêt du 28 octobre 2021
Renvoi préjudiciel - Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Article 11 - Directive 2011/98/UE - Droits des travailleurs issus de pays tiers titulaires d'un permis unique - Article 12 - Directive 2009/50/CE - Droits des ressortissants de pays tiers titulaires de la carte bleue européenne - Article 14 - Directive 2011/95/UE - Droits des bénéficiaires d'une protection internationale - Article 29 - Égalité de traitement - Sécurité sociale - Règlement (CE) n° 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Article 3 - Prestations familiales - Assistance sociale - Protection sociale - Accès aux biens et aux services - Réglementation d'un Etat membre excluant les ressortissants de pays tiers du bénéfice d'une "carte famille"
- L'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE et l'article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre qui exclut les ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice d'une carte octroyée aux familles donnant la possibilité d'obtenir des remises ou réductions tarifaires lors de l'achat de biens et services fournis par des entités publiques ou privées ayant conclu une convention avec le gouvernement de cet Etat.
- L'article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas non plus à une telle réglementation pour autant qu'une telle carte ne relève pas, selon la législation nationale de cet Etat membre, des notions de "sécurité sociale", d'"aide sociale" ou de "protection sociale".
- L'article 29 de la directive 2011/95/UE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une telle réglementation si la carte relève d'un régime d'aides institué par des autorités publiques auquel a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de sa famille.
- L'article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109/CE, l'article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98/UE et l'article 14, paragraphe 1, sous g), de la directive 2009/50/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une telle réglementation.
I. Faits et procédure
Dans cette affaire, la juridiction italienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant 2 associations au gouvernement au sujet de l'exclusion des ressortissants de pays tiers du bénéfice d'une carte octroyée aux familles, permettant d'obtenir des réductions tarifaires lors de l'achat de biens et services fournis par des entités publiques ou privées ayant conclu une convention avec l'Etat.
Le juge national se demande si cette réglementation relative à la carte famille est conforme au droit de l'Union, en particulier au principe d'égalité de traitement entre ressortissants nationaux et de pays tiers titulaires d'un statut protégé par les directives 2003/109/CE (article 11), 2011/98/UE (article 12), 2009/50/CE (article 14) et 2011/95/UE (article 29).
II. Réponse de la Cour
Dans ce contexte, la Cour examine d'abord la nature de la carte famille italienne pour déterminer si elle relève d'une prestation visée par les directives et soumise au principe d'égalité de traitement:
- Les directives 2011/98/UE et 2009/50/CE visent les prestations appartenant aux branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 (article 3, paragraphe 1, du règlement). La CJUE rappelle sa jurisprudence constante en la matière: la distinction entre une prestation relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 et une prestation qui en est exclue se base sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment finalités et conditions d'octroi, peu importe la qualification choisie par la législation nationale. Elle conclut que la carte famille ne constitue pas une prestation familiale, dans la mesure où la finalité de cette carte est l'obtention de remises accordées par des fournisseurs, qui en supportent le coût et dont la participation est volontaire. La carte famille n'ayant pas la nature d'une contribution publique destinée à alléger les charges d'entretien des enfants, elle n'entre pas dans le champ d'application matériel des règlements de coordination.
- La directive 2003/109/CE prévoit une égalité de traitement entre résidents de longue durée et nationaux en matière de sécurité sociale, d'aide sociale et de protection sociale mais renvoie au droit national pour définir ces notions. La Cour conclut que la juridiction italienne doit vérifier si la carte famille relève, selon la législation nationale, des notions de sécurité sociale, d'aide sociale ou de protection sociale pour appliquer cette directive.
- La directive 2011/95/UE prévoit une égalité de traitement entre bénéficiaires d'une protection internationale et nationaux en matière d'assistance sociale. La CJUE rapelle sa jurisprudence constante en la matière: la notion de prestations d'assistance sociale fait référence à l'ensemble des régimes d'aides institués par des autorités publiques au niveau national, régional ou local, auxquels a recours un individu ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires et ceux de sa famille. Elle conclut que la juridiction italienne doit vérifier si la carte famille relève de cette définition pour appliquer cette directive.
La Cour précise ensuite que les directives 2011/98/UE, 2009/50/CE et 2003/109/CE prévoient aussi une égalité de traitement des ressortissants de pays tiers visés par ces directives avec les ressortissants de l'Etat membre d'accueil concernant l'accès aux biens et services. Elle conclut que l'exclusion des ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice de la carte famille, en ce qu'elle les prive de l'accès à ces biens et services dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens, constitue une inégalité de traitement contraire à ces directives.
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