Affaire C-462/20

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e.a. contre Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia et Ministero dell'Economia e delle Finanze

Arrêt du 28 octobre 2021

Renvoi préjudiciel - Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Article 11 - Directive 2011/98/UE - Droits des travailleurs issus de pays tiers titulaires d'un permis unique - Article 12 - Directive 2009/50/CE - Droits des ressortissants de pays tiers titulaires de la carte bleue européenne - Article 14 - Directive 2011/95/UE - Droits des bénéficiaires d'une protection internationale - Article 29 - Égalité de traitement - Sécurité sociale - Règlement (CE) n° 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Article 3 - Prestations familiales - Assistance sociale - Protection sociale - Accès aux biens et aux services - Réglementation d'un Etat membre excluant les ressortissants de pays tiers du bénéfice d'une "carte famille"

  • L'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE et l'article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre qui exclut les ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice d'une carte octroyée aux familles donnant la possibilité d'obtenir des remises ou réductions tarifaires lors de l'achat de biens et services fournis par des entités publiques ou privées ayant conclu une convention avec le gouvernement de cet Etat.
  • L'article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas non plus à une telle réglementation pour autant qu'une telle carte ne relève pas, selon la législation nationale de cet Etat membre, des notions de "sécurité sociale", d'"aide sociale" ou de "protection sociale".
  • L'article 29 de la directive 2011/95/UE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une telle réglementation si la carte relève d'un régime d'aides institué par des autorités publiques auquel a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de sa famille.
  • L'article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109/CE, l'article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98/UE et l'article 14, paragraphe 1, sous g), de la directive 2009/50/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une telle réglementation.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction italienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant 2 associations au gouvernement au sujet de l'exclusion des ressortissants de pays tiers du bénéfice d'une carte octroyée aux familles, permettant d'obtenir des réductions tarifaires lors de l'achat de biens et services fournis par des entités publiques ou privées ayant conclu une convention avec l'Etat.

Le juge national se demande si cette réglementation relative à la carte famille est conforme au droit de l'Union, en particulier au principe d'égalité de traitement entre ressortissants nationaux et de pays tiers titulaires d'un statut protégé par les directives 2003/109/CE (article 11), 2011/98/UE (article 12), 2009/50/CE (article 14) et 2011/95/UE (article 29).

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la Cour examine d'abord la nature de la carte famille italienne pour déterminer si elle relève d'une prestation visée par les directives et soumise au principe d'égalité de traitement:

La Cour précise ensuite que les directives 2011/98/UE, 2009/50/CE et 2003/109/CE prévoient aussi une égalité de traitement des ressortissants de pays tiers visés par ces directives avec les ressortissants de l'Etat membre d'accueil concernant l'accès aux biens et services. Elle conclut que l'exclusion des ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice de la carte famille, en ce qu'elle les prive de l'accès à ces biens et services dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens, constitue une inégalité de traitement contraire à ces directives.