Affaires jointes C 45/92 et C 46/92

Vito Canio Lepore et Nicolantonio Scamuffa contre Office National des Pensions

Arrêt du 9 décembre 1993

Transformation d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse

Monsieur LEPORE a travaillé en Belgique de 1951 à 1954, il a également travaillé en Italie, en Allemagne et au Luxembourg où il est devenu inapte au travail en 1986. Depuis, il perçoit des prestations d'invalidité luxembourgeoises et allemandes qui ont été transformées en pensions de vieillesse. Le 1er février 1985, une pension de vieillesse italienne a été liquidée. En juin 1987, il a perçu une pension proratisée belge d'invalidité, qui a été transformée en pension de vieillesse en 1990.

Monsieur SCAMUFFA a travaillé en Belgique de 1951 à 1959, puis en Italie où il est devenu invalide en 1978. Depuis lors, il bénéficie d'une pension d'invalidité italienne et, depuis 1980 d'une pension proratisée d'invalidité belge, qui a été transformée en pension de vieillesse en 1990.

Pour la liquidation des pensions de vieillesse des intéressés, l'Office National des Pensions a refusé d'assimiler à des périodes d'assurance les périodes au cours desquelles ils ont bénéficié de la pension d'invalidité belge au motif qu'au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ils n'avaient pas la qualité de travailleurs salariés en Belgique.

La Cour indique que la perte dans un État membre du droit à l'assimilation des périodes d'invalidité à des périodes d'assurance pourrait dissuader le travailleur d'exercer son droit à la libre circulation.

Les périodes de perception de la pension d'invalidité doivent donc être assimilées à des périodes d'assurance si la législation nationale le prévoit, tant pour le calcul de la pension autonome, que pour le calcul de la pension proratisée. On ne peut pas opposer au travailleur le fait qu'au moment de la survenance de l'invalidité, il était salarié dans un autre État membre.

L'article 15 § 1, sous c) et d) du règlement (C.E.E.) n°574/72 est applicable.

"Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les périodes de versement des pensions d'invalidité dans les autres États membres sont considérées comme des périodes d'assurance ou assimilées à de telles périodes, conformément à la législation de ces États. Enfin, s'agissant de rémunération journalière fictive à appliquer à ces périodes assimilées, cela relève de la seule législation nationale".

Articles 1er sous i), 43 § 1, 45 § 1 et 46 du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 Article 15 § 1 du Règlement (C.E.E.) n° 574/72