Affaire C-45/22

HK contre Service fédéral des pensions

Arrêt du 12 octobre 2023

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 55, paragraphe 1, sous a) - Cumul de prestations de nature différente - Application des règles nationales anti-cumul - Calcul de la pension de survie - Division des montants de la prestation ou des prestations ou des autres revenus, tels qu'ils ont été pris en compte, par le nombre de prestations - Notion de "montants tels qu'ils ont été pris en compte"

L'article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que :

lorsque le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus implique l'application de règles nationales anti-cumul en ce qui concerne des prestations autonomes, il permet à chaque Etat membre concerné de prévoir, dans son ordre juridique, en vue de calculer le montant de la prestation à verser, soit qu'il convient de diviser le montant total des revenus pris en compte par ces règles nationales par le nombre de prestations concernées, soit qu'il convient de diviser par ce même nombre la part des revenus qui excède le plafond de cumul déterminé par lesdites règles nationales.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction belge interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant HK au service fédéral des pensions (SFP) concernant le calcul du montant de sa pension de survie à la suite du décès de sa conjointe. HK bénéficie par ailleurs de pensions de retraite belge et espagnole ainsi que de pensions de survie espagnole et finlandaise. Les parties divergent quant aux modalités de prise en compte de ces différentes prestations pour calculer la pension de survie belge.

Le juge national se réfère à l'article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004 relatif au cumul de prestations de nature différente, en l'espèce des prestations de pension calculées sur la base des carrières de personnes différentes. Cette disposition prévoit qu'en cas d'application de règles nationales anti-cumul à des prestations autonomes (à la différence des prestations au prorata), les institutions compétentes divisent les montants des prestations, tels qu'ils ont été pris en compte, par le nombre de prestations soumises à ces règles. La législation belge autorise le cumul d'une pension de survie et retraite tout en le plafonnant.

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la CJUE précise la notion de montants tels qu'ils ont été pris en compte. L'article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004 soumet à la division les montants pris en compte par les institutions compétentes dans le cadre de l'application de clauses anti-cumul prévues par leur législation. Il ne contient aucune indication explicite imposant aux Etats membres de tenir compte d'un montant déterminé, en l'espèce le montant total des pensions (calcul invoqué par le requérant qui aboutit à un résultat supérieur) ou la seule part excédant le plafond de cumul (calcul du SFP).

La Cour rappelle également que le règlement n° 883/2004 n'instaure pas un régime commun de sécurité sociale harmonisé mais laisse subsister des régimes nationaux distincts coordonnés. Les Etats membres conservent leur compétence pour déterminer dans leur législation nationale les conditions ouvrant droit à des prestations, y compris les règles de non-cumul pour des prestations de nature différente. Dans l'exercice de cette compétence nationale, ils doivent respecter le droit de l'Union, en particulier les dispositions du règlement relatives aux clauses anti-cumul. L'article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004 ne définissant aucun mode particulier de calcul du montant des pensions de survie, il appartient à l'ordre juridique de chaque Etat de déterminer ces modalités.

La CJUE conclut que lorsque le bénéfice de prestations de nature différente implique l'application de règles nationales anti-cumul concernant des prestations autonomes, les institutions nationales compétentes peuvent, en vue de calculer le montant de la prestation à verser, diviser par le nombre de prestations soumises à ces règles nationales, soit le montant total des revenus, soit la part des revenus qui excèdent le plafond de cumul prévu par ces mêmes règles.