Affaire C-45/17

Frédéric Jahin contre Ministre de l'Économie et des Finances et Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Arrêt du 18 janvier 2018

Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Articles 63 et 65 TFUE - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 11 - Prélèvements sur les revenus du capital participant au financement de la sécurité sociale d'un État membre - Exemption pour les ressortissants de l'Union européenne affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre - Personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État tiers - Différence de traitement - Restriction - Justification

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu'un État membre de l'Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 63 à 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) ainsi que de l'article 11 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Frédéric Jahin au ministre de l'Économie et des Finances ainsi qu'au ministre des Affaires sociales et de la Santé (France) au sujet du paiement de plusieurs contributions et prélèvements fiscaux au titre des années 2012 à 2014, portant sur des revenus patrimoniaux perçus en France.

En effet, alors qu'il travaille dans un Etat tiers (Chine) depuis 2003 et est affilié à un régime privé de sécurité sociale, il a été soumis en France à divers prélèvements portant sur des revenus fonciers ainsi que sur une plus-value réalisée à la suite de la cession d'un immeuble.

Dans le cadre de l'affaire de Ruyter (C-623/13) relative à des prélèvements identiques, le Conseil d'Etat (France) avait déjà saisi la Cour de Justice Européenne d'une demande de décision préjudicielle et la Cour avait jugé le 26/02/2015 que de tels prélèvements, dans la mesure où ils présentent un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement no 1408/71, relèvent du champ d'application de ce règlement et sont soumis au principe d'unicité de la législation applicable, prévu à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement, alors même qu'ils sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle. À la suite de cet arrêt, la juridiction de renvoi a jugé que toute personne physique affiliée à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre est fondée à demander la décharge des prélèvements auxquels ont été assujettis, en France, les revenus de son patrimoine et précisé que le droit au remboursement est réservé aux seules personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État autre que la République française situé dans l'Union européenne, l'EEE ou la Confédération suisse, excluant ainsi les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers. En 2016 M. Jahin a introduit, devant la juridiction de renvoi, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision, en faisant valoir que cette exclusion est contraire au règlement no 883/2004 et au principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 TFUE.

La juridiction de renvoi a donc décidé de demander à la Cour de Jutice de l'Union Européenne si les articles 63 et 65 TFUE s'opposent à une législation selon laquelle un ressortissant d'un État membre, qui réside dans un État tiers, autre qu'un État membre de l'EEE ou la Confédération suisse,  est soumis, dans cet État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale, et si une telle législation nationale constitue une restriction prohibée aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.

En ce qui concerne l'article 63 TFUE, la Cour rappelle que :

Elle constate donc, dans un premier temps, que le traitement fiscal réservé aux ressortissants qui résident dans des Etats tiers est moins favorbale que celui réservé aux ressortissants de l'Union, d'un Etat de l'EEE ou de la Suisse, ces derniers étant exonérés de tels prélèvements. Elle considère donc que ce type de mesure est de nature à dissuader les personnes de procéder à des investissements immobiliers dans l'Etat membre dont elles possèdent la nationalité et à freiner la circulation des capitaux des Etats tiers vers les Etats membres et donc de constituer une entrave à la libre circulation des capitaux.

Ensuite, elle examine si, au regard des dispositions de l'article 65 TFUE, une telle restriction à la libre circulation des capitaux est susceptible d'être justifiée. Elle rappelle qu'aux termes de cet article, les Etats membres peuvent appliquer des dispositions fiscales qui établissent une distinction en ce qui concerne la résidence mais que, selon sa jurisprudence antérieure, et s'agissant d'une dérogation aux dispositions de l'article 63 TFUE, les mesures envisagées doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements. Au contraire, de telles mesures doivent concerner des situations qui ne sont objectivement pas comparables ou doivent être jutifiées par une raison impérieuse d'intérêt général.

La Cour rappelle, d'abord, son jugement dans l'affaire De Ruyter : conformément au principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, tel que prévu à l'article 11 du règlement no 883/2004, il n'est pas permis à un État membre de procéder, à l'égard des ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital, qui, bien qu'étant qualifiés d'impôt par la législation nationale, présentent un lien directement et suffisamment pertinent avec les législations relatives aux branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, et qui sont affectés spécifiquement au financement d'un régime de sécurité sociale du premier État membre. Ce principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale vise, en ce qui concerne les ressortissants de l'Union qui se déplacent à l'intérieur de l'Union, à éviter les complications qui peuvent résulter de l'application simultanée de plusieurs législations nationales et à supprimer les inégalités de traitement qui seraient la conséquence d'un cumul partiel ou total des législations applicables.

Néanmois, elle considère  qu'il existe une différence objective entre deux situations :

En effet, une interprétation différente reviendrait à faire bénéficier un ressortissant d'un État membre, résidant dans un État tiers du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, alors même que le règlement 883/2004 ne s'applique qu'aux ressortissants d'un des États membres qui sont soumis à la législation sociale d'un ou de plusieurs États membres.

Etant donné que le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) ne comporte aucune disposition étendant la libre circulation des travailleurs aux personnes qui migrent vers un État tiers, la Cour estime que l'interprétation de l'article 63 de ce traité ne doit pas permettre à des personnes qui n'entrent pas dans les limites du champ d'application territorial de la libre circulation des travailleurs, de tirer profit des dispositions de cet article.

La Cour conclut que les articles 63 et 65 TFUE ne s'opposent pas à la législation d'un État membre,  en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers, autre qu'un État membre de l'EEE ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans cet État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale.