Arrêt du 21 juin 2017
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 3 - Prestations familiales - Directive 2011/98/UE - Article 12 - Droit à l'égalité de traitement - Ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis unique
L'article 12 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le ressortissant d'un pays tiers, titulaire d'un permis unique, au sens de l'article 2, sous c), de cette directive, ne peut obtenir le bénéfice d'une prestation telle que l'allocation en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs instaurée par la legge n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (loi n° 448, portant dispositions de finances publiques pour la stabilisation et le développement), du 23 décembre 1998.
La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Mme Kerly Del Rosario Martinez Silva à l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Institut national de prévoyance sociale, Italie) et au Comune di Genova (commune de Gênes, Italie), au sujet du rejet d'une demande tendant à l'octroi d'une allocation en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs (ANF).
Mme Martinez Silva, ressortissante d'un pays tiers, réside dans la commune de Gênes et est titulaire d'un permis unique de travail d'une durée supérieure à six mois. Étant mère de trois enfants de moins de 18 ans et ses revenus étant inférieurs à la limite prévue par la loi italienne n° 448/1998, elle a sollicité, au cours de l'année 2014, l'attribution de l'ANF, laquelle lui a été refusée au motif qu'elle n'avait pas de permis de séjour de résident de longue durée ‑ CE.
Elle a engagé devant le tribunal de Gênes une action civile pour discrimination en faisant valoir que ce refus était contraire à l'article 12 de la directive 2011/98. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 18 août 2015 aux motifs que les dispositions du règlement n° 883/2004 invoquées étaient de nature purement programmatique, que ce règlement n'incluait pas les pensions alimentaires parmi les prestations de sécurité sociale à la charge de la collectivité et qu'il n'était pas prouvé que Mme Martinez Silva se trouvait légalement en Italie depuis au moins cinq ans.
La juridiction de renvoi (cour d'appel de Gênes), a exposé qu'elle entretenait des doutes quant à la compatibilité de la loi italienne n° 448/1998 avec le droit de l'Union, cette disposition ne permettant pas à un ressortissant d'un pays tiers, titulaire d'un permis unique, d'obtenir l'ANF, contrairement au principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 12 de la directive 2011/98. Elle a donc décidé de poser les questions préjudicielles suivantes :
Pour répondre à la première question, la Cour de justice européenne indique que les ressortissants d'Etats tiers bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat membre où ils résident, en application de l'article 12 de la directive 2011/98 UE, en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) 883/2004. Il convient donc d'examiner si une prestation telle que l'ANF constitue une prestation de sécurité sociale, relevant des prestations familiales visées à l'article 3, paragraphe 1, sous j), de ce règlement, ou si elle constitue une prestation d'assistance sociale, exclue du champ d'application dudit règlement en vertu de l'article 3, paragraphe 5, sous a), de celui-ci.
A ce sujet, la Cour rappelle sa jurisprudence constante :
La Cour conclut que l'ANF répond à ces critères, puisqu'elle consiste en une somme d'argent versée chaque année aux bénéficiaires et qu'elle vise à compenser les charges de famille. Il s'agit donc bien d'une prestation en espèces destinée, au moyen d'une contribution publique au budget familial, à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants. Cette prestation constitue donc une prestation de sécurité sociale, relevant des prestations familiales visées à l'article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 883/2004.
Pour la deuxième question, la Cour confirme le principe d'égalité de traitement pour les ressortissants d'Etats tiers, prévu à l'article 12 de la directive 2011/98 UE, dès lors que ces derniers sont titulaires d'un permis unique leur permettant de résider légalement et de travailler dans le pays qui l'a délivré.
Elle rappelle, cependant, qu'une restriction au principe d'égalité de traitement peut être apportée par les Etats membres en matière de prestations familiales et prévoir que les dispositions de la directive 2011/98, relatives aux prestations familiales, ne s'appliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis à séjourner sur ce territoire afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à y travailler sous couvert d'un visa, à la condition que l'Etat membre ait manifesté une volonté de restreindre les droits des ressortissants d'Etats tiers.
L'Italie n'ayant pas manifesté pas exercé cette faculté ni utilisé les dérogations en vue de limiter les droits aux prestations familiales des ressortissants d'Etats tiers, la Cour en conclut que la législation italienne qui permet le bénéfice de l'ANF aux seuls titulaires d'un permis de séjour de longue durée et non aux titulaires de permis unique, est contraire au droit de l'Union.
La Cour conclut qu'un ressortissant d'un pays tiers, titulaire d'un permis unique, au sens de l'article 2, sous c), de la directive 2011/98, ne peut être exclu du bénéfice d'une prestation telle que l'ANF par une telle réglementation nationale.