Affaire C 444/98

R.J.de Laat contre Bestuur Van Het Laddekijk instituut sociale verzekeringen

Arrêt du 15 mars 2001

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Travailleur frontalier - Chômage partiel - Chômage complet - Critères

1) "Les critères servant à déterminer si un travailleur salarié frontalier doit être considéré comme étant en chômage partiel ou en chômage complet, au sens de l'article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE)
n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être uniformes et communautaires. Cette appréciation ne peut se fonder sur les critères de droit national.

2) Si, dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, le travailleur reste employé par la même entreprise, mais à temps partiel, tout en restant candidat à un travail à temps plein, il est en chômage partiel et les prestations sont servies par l'institution compétente de cet État. Par contre, si le travailleur frontalier n'a plus aucun lien avec cet État et se trouve en chômage complet, les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer sur la base de ces critères, dans le cas d'espèce dont elle a à connaître, la catégorie à laquelle le travailleur ressortit."

Monsieur De Laat, de nationalité néerlandaise, réside aux Pays Bas avec sa famille. Du 1er décembre 1994 au 29 novembre 1996 inclus, il a exercé une activité à temps plein en qualité de gérant pour le compte d'un employeur belge en Belgique. Le 2 décembre 1996, il commence un nouveau contrat, d'une durée de treize heures par semaine, en qualité de laveur de vitre pour le même employeur.

L'intéressé formule une demande d'indemnisation de chômage auprès de l'organisme néerlandais de son lieu de résidence. L'institution néerlandaise refuse de servir les prestations au motif que l'intéressé étant en chômage partiel, il lui appartient de formuler sa demande auprès de l'institution du pays où il travaillait, conformément à l'article 71, paragraphe 1, point a), i), du règlement (CEE) n° 1408/71. Auparavant, l'institution belge avait rejeté la demande d'indemnisation au motif que le requérant ne se trouvait pas au chômage partiel. Il n'avait pas contesté la décision belge, mais il conteste la décision néerlandaise.

La juridiction néerlandaise pose donc un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes. Elle demande tout d'abord si la définition de chômage partiel ou complet doit recevoir un contenu uniforme et communautaire. Ensuite, elle demande à la Cour de lui préciser les critères permettant de déterminer, en droit communautaire, si un travailleur se trouve en chômage complet ou partiel.

La Cour de justice des Communautés européennes rappelle que le règlement a pour objet d'assurer aux travailleurs qui se déplacent dans la Communauté l'application, selon des critères uniformes et communautaires, des régimes de sécurité sociale des différents États membres. Elle conclut que les critères servant à déterminer si un travailleur est en chômage partiel ou en chômage complet, au sens de l'article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71, doivent être uniformes et communautaires. L'appréciation ne peut pas se fonder sur des critères nationaux.

S'agissant des critères sur lequel les États peuvent se fonder la Cour rappelle que l'article 71, du règlement (CEE) n° 1408/71 vise à assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables pour la recherche d'un emploi. Elle estime que cet objectif ne serait pas atteint si un travailleur, qui reste employé par la même entreprise, mais à temps partiel dans un État membre autre que l'État membre de sa résidence, tout en restant candidat à un poste à temps plein, devait s'adresser à l'institution de son lieu de résidence pour y trouver une aide dans la recherche d'un emploi complémentaire à celui qu'il a déjà. Il importe peu que le l'emploi à temps plein soit devenu un emploi à temps partiel par la conclusion d'un nouveau contrat. Ce qui compte, c'est le fait que l'institution du lieu de résidence serait moins en mesure d'aider le travailleur que l'institution de l'État où l'activité est exercée à temps partiel.

Par contre, lorsque le travailleur frontalier se trouve en chômage complet et n'a plus aucun lien avec l'État membre compétent, il doit s'adresser à l'institution de l'État de sa résidence pour être aidé dans sa recherche d'emploi et recevoir les prestations de la part de cette institution. C'est en effet cette dernière institution qui est la mieux placée pour aider le chômeur dans ses recherches.