Affaire C-444/05

Aikaterini Stamatelaki c/ NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (OAEE)

Arrêt du 19 avril 2007

Libre prestation de services - Refus de remboursement des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés à l'étranger - Justification et proportionnalité de l'exclusion

« L’article 49 CE, s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui exclut tout remboursement, par un organisme national de sécurité sociale, des frais occasionnés par l’hospitalisation de ses assurés dans les établissements de soins privés situés dans un autre État membre à l’exception de ceux relatifs aux soins dispensés aux enfants âgés de moins de 14 ans ».

Monsieur Stamatelakis résidant en Grèce, s’est vu opposer par son institution d’affiliation l’Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (OAEE), organisme d’assurance des professions libérales, un refus à sa demande de remboursement de frais exposés lors d’une hospitalisation dans un établissement de soins privés au Royaume-Uni.

Selon la législation grecque dans certains cas bien déterminés (maladie grave ne pouvant être traitée en Grèce, soins urgents), une prise en charge des frais exposés à l’étranger peut être effectuée. Toutefois le remboursement des frais dans un établissement privé s’est effectué que s’il concerne des enfants âgés de moins de 14 ans.

Le tribunal grec saisi de l’affaire demande à la Cour de justice des Communautés européennes si la réglementation grecque, qui exclut dans tous les cas le remboursement de frais d’hospitalisation de l’un de ses assurés dans un établissement privé à l’étranger à l’exception des enfants de moins de 14 ans, n’est pas contraire à la libre prestation de services prévue à l’article 49 CE, alors que le remboursement peut être effectué lorsque l’hospitalisation se déroule dans un établissement public à l’étranger.

La Cour de justice des Communautés européennes rappelle que le droit communautaire laisse les États membres organiser leurs systèmes de sécurité sociale, mais que dans l’exercice de cette compétence ils doivent respecter le principe de la libre prestation de services.

Elle observe qu’un assuré qui reçoit des soins en Grèce dans un établissement privé conventionné ou dans un établissement public n’a aucun frais à régler, alors que ces frais ne sont pas remboursés lorsqu’ils sont exposés par un patient âgé de plus de 14 ans dans un établissement privé à l’étranger.

Elle indique qu’une telle réglementation qui décourage les assurés sociaux à s’adresser à des prestataires de soins établis dans un autre État membre constitue une restriction à la libre prestation de services.

Sur la justification de cette restriction, la Cour indique que les mesures sont disproportionnées et que des mesures moins restrictives pourraient être prises comme par exemple un régime d’autorisation préalable respectueux des exigences communautaires.

Elle écarte l’argument du gouvernement grec sur l’absence de contrôle par les organismes grecs de la qualité des soins, au motif que les établissements situés sur le territoire d’un autre État membre sont soumis à des contrôles de qualité établis dans ces États et que les médecins qui exercent dans ces établissements offrent des garanties professionnelles équivalentes à celles des médecins établis en Grèce, du fait de la reconnaissance mutuelle des diplômes.