Affaire C 431/11

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par la Commission européenne

Arrêt du 26 septembre 2013

Coordination des systèmes de sécurité sociale - Accord EEE - Proposition de modification - Décision du Conseil - Choix de la base juridique - Article 48 TFUE - Article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE

1. Le recours est rejeté.

2. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.

3. L'Irlande et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

Le 10 mars 2011 la Commission, se basant sur les articles 48 TFUE et 218, paragraphe 9, TFUE présentait une proposition de décision du Conseil établissant la position de l'Union européenne sur une modification de l'annexe VI (sécurité sociale) et du protocole 37 de l'accord EEE. Cette décision était prise aux fins d'intégration dans l'Accord EEE du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement d'application (CE) n° 987/2009. Cette proposition de décision a été adoptée par le conseil le 6 juin 2011.

Le Comité mixte de l'EEE par décision 76/2011 a modifié l'annexe VI et le protocole 37 de l'accord EEE.

Par requête du 18 août 2011, le Royaume-Uni a demandé à la Cour de justice l'annulation de la décision du Conseil 2011/407/UE du 6 juin 2011 relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du comité mixte de l'EEE sur la modification de l'annexe VI (sécurité sociale) et du protocole 37 de l'accord EEE au motif que la décision en cause a été adoptée sur une base juridique erronée. Selon le Royaume-Uni la base juridique adéquate pour ce texte était l'article 79, paragraphe 2, b), TFUE et non pas l'article 48 dudit traité qui charge le Conseil et le Parlement européen d'assurer la libre circulation des travailleurs en mettant en place une coordination des législations de sécurité sociale. Le Royaume Uni est soutenu dans cette affaire par l'Irlande.

L'article 79 TFUE, fait partie des dispositions relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice contenues dans la troisième partie, titre V, TFUE pour lesquelles le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, TFUE, à moins qu'ils ne manifestent par écrit au président du Conseil leur volonté de le faire dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative.

Pour la Cour de justice de l'Union européenne « l'objectif de la décision attaquée est de permettre que l'acquis de l'Union concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 s'applique également aux États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord EEE ».

Elle observe que les 28 et 29 de l'accord EEE ont les mêmes objectifs que ceux prévus aux articles 45 TFUE et 48 TFUE à savoir : liberté de circulation et reconnaissance des droits de sécurité sociale en découlant.

Elle indique que lors de la conclusion de l'accord EEE, l'extension de la coordination des systèmes de sécurité sociale a été réalisée par l'intégration dans l'annexe VI et dans le protocole 37 de l'accord EEE du règlement (CEE) n° 1408/71 en vigueur à l'époque. Pour la Cour la décision attaquée vise uniquement à remplacer la référence faite au règlement n° 1408/71 qui a été abrogé par le règlement n° 883/2004. Sans cette modification la libre circulation des personnes dans l'EEE ne pourrait pas être réalisée dans les mêmes conditions que dans l'Union. Elle ajoute que la modernisation de la coordination dans l'Union devant être réalisée au niveau de l'EEE, c'est à juste titre que la décision a pour base juridique l'article 48 TFUE.

Sur le recours à l'article 79, paragraphe 2, TFUE impliquant une option de non participation du Royaume-Uni et/ou de l'Irlande, elle n'accepte pas l'argument avancé par le Royaume Uni et l'Irlande qui font valoir que l'extension des règlements de coordination aux ressortissants d'autres État tiers est basée sur cet article.

Elle rappelle que selon « une jurisprudence constante la détermination de la base juridique d'un acte se fait en considération de son but et de son contenu propres et non au regard de la base juridique retenue pour l'adoption d'autres actes de l'Union présentant, le cas échéant, des caractéristiques similaires ».