Affaire C 430/12

Elena luca contre Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

Ordonnance de la Cour du 11 juillet 2013

Sécurité sociale - Libre prestation de services - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 22 - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre - Autorisation préalable - Montant remboursé à l'assuré social

« L'article 49 CE et l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, ne s'opposent pas, en principe, à une réglementation d'un État membre qui subordonne à l'obtention d'une autorisation préalable la prise en charge intégrale des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre. En revanche, ces mêmes articles s'opposent à une telle réglementation interprétée en ce sens qu'elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge intégrale, par l'institution compétente, de tels soins dispensés sans autorisation préalable. Lorsqu'un refus de remboursement, en raison de la seule absence d'autorisation préalable, des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre et acquittés par l'assuré social n'est, compte tenu de circonstances particulières, pas fondé, lesdits soins doivent être remboursés audit assuré social par l'institution compétente à hauteur du montant déterminé par la législation de cet État membre. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application de la législation en vigueur dans l'État membre de résidence en cas d'hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé par l'institution compétente un remboursement complémentaire correspondant à la différence entre ces deux montants, dans la limite des frais réellement exposés.

Lorsqu'un tel refus est fondé, l'assuré social peut prétendre, au titre de l'article 49 CE, au remboursement des soins hospitaliers dans la limite seulement de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie auquel il est affilié. »

Cette affaire oppose Madame Luca à la Casa de Asigurari de Sanatate Bacau (Caisse d'assurance maladie de Bacau) au sujet du remboursement de soins hospitaliers dispensés en Autriche. L'intéressée a reçu à deux reprises en Autriche des soins pour lesquels elle a demandé la délivrance d'un formulaire E 112 après avoir déjà réglé les frais. Ces frais lui ont été remboursés partiellement par la caisse roumaine sur la base de la législation roumaine.

La juridiction roumaine auprès de laquelle Madame Luca a déposé un recours demande à la Cour de justice de l'Union européenne si l'article 49 CE et l'article 22 du règlement 1408/71 s'opposent à une règlementation nationale qui subordonne à l'obtention d'une autorisation préalable, la prise en charge intégrale par l'institution compétente des soins hospitaliers dispensés sur le territoire d'un autre État membre. En cas de réponse affirmative, elle demande à quelle hauteur doivent être remboursés ces soins reçus sans autorisation préalable et réglés par l'assuré, lorsque le remboursement effectué diffère de celui fixé par la législation de résidence de l'intéressé.

La Cour rappelle que si l'article 49 CE ne s'oppose pas à l'obligation de délivrance d'une autorisation préalable pour recevoir des soins hospitaliers dans un autre État membre, ces autorisations doivent être justifiées et fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance. Elle indique qu'elle a déjà été amenée à préciser qu'une règlementation ne peut pas exclure dans tous les cas la prise en charge de soins hospitaliers. En effet, un refus à une demande d'autorisation introduite sur la base de l'article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement 1408/71, peut être ultérieurement reconnu comme étant non fondé, l'assuré est alors en droit d'obtenir un remboursement sur la base de celui qui aurait été fait si l'autorisation avait été délivrée à l'origine. Elle ajoute que si ce montant est inférieur à celui qui aurait été appliqué en cas de soins d'hospitaliers dans l'État membre de résidence, un remboursement complémentaire correspondant à la différence entre les deux montants doit être effectué.

Il n'y a que lorsque le refus est fondé que le remboursement des soins hospitaliers peut être limité à la couverture garantie par le régime d'assurance maladie auquel l'intéressé est affilié.