Affaire C 425/93

Calle Grenzhop Andresen Gmbh & Co. Kg contre Allgemeine Ortskrankenkasse Für Den Kreis Schleswig-Flenseburg

Arrêt du 19 janvier 1995

Détachement - Activités salariées sur le territoire de plusieurs États membres

"La situation d'un travailleur danois, demeurant au Danemark et employé exclusivement par une entreprise ayant son siège social en Allemagne, qui, dans le cadre de ce rapport de travail, exerce de manière régulière, à concurrence de plusieurs heures par semaine, et pour une période qui n'est pas limitée à douze mois, une partie de son activité au Danemark, relève de l'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

La notion d' «activité» au sens de l'article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 inclut la notion d' «activité salariée»"

La société CALLE GRENZSHOP exploite en Allemagne, près de la frontière franco-danoise, une entreprise ayant pour objet la vente au détail de produits alimentaires et d'articles de cadeaux. Cette entreprise n'emploie pratiquement que du personnel danois ayant sa résidence au Danemark. Parmi ces employés, figure notamment Monsieur WANDAHL qui travaille pour la société depuis 1979. Aucun des salariés n'a fait l'objet d'une déclaration aux organismes d'assurance sociale allemands. En 1987, l'AOK a réclamé à la société le paiement de cotisations pour Monsieur WANDAHL pour une période allant d'avril 1982 à août 1987.

La société a contesté cet avis de cotisations en indiquant que durant cette période, Monsieur WANDAHL exerçait également une activité au Danemark pour le compte de l'entreprise et que, résidant dans ce pays, il relevait de la législation danoise, conformément à l'article 14 § 2, sous b) i) du règlement 1408/71. L'AOK estimait quant à elle que l'intéressé relevait de la législation allemande et que son activité au Danemark devait être examinée dans le cadre du détachement prévu à l'article 14 § 1, sous a). Le tribunal allemand, saisi de cette affaire, a tout d'abord demandé à la Cour si une personne de nationalité danoise, domiciliée au Danemark, exerçant une partie de son activité au Danemark pour une période non limitée à douze mois, exclusivement employée par une entreprise ayant son siège en Allemagne, relève de l'article 14 § 1, sous b) i) du règlement.

La Cour, après avoir rappelé que les dispositions du titre II du règlement 1408/71 constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre le travailleur à la législation d'un seul État membre, indique que l'article 14 § 1, sous a) du règlement précité vise la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre pour le compte d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre pour y effectuer un travail. Cette personne peut être maintenue à la législation du pays habituel d'emploi à condition que la durée prévisible du travail n'excède pas douze mois, et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.

La situation de Monsieur WANDAHL ne peut pas relever de ces dispositions, dans la mesure où la durée du travail au Danemark excède douze mois. La Cour indique que cette situation doit être examinée dans le cadre de l'article 14 § 2, sous b) i) du règlement 1408/71. Dans cet article, il n'est pas nécessaire d'exercer son activité sur le territoire d'un État membre pour le compte de plusieurs employeurs. Cette position, précise la Cour, est corroborée par le fait que selon l'article 14 § 2, sous b) i) du règlement précité, il est prévu expressément qu'à défaut de résider sur l'un des territoires où l'activité est exercée, le travailleur est soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur a son siège.

Enfin, s'agissant de la dernière question du tribunal allemand qui souhaitait savoir si la notion d'activité au sens de l'article 14 § 2, sous b) i) du règlement 1408/71 incluait la notion d'activité salariée, la Cour précise que la situation de la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et celle de la personne qui exerce une activité salariée et non salariée sur le territoire de plusieurs États membres, sont respectivement régies par l'article 14 bis § 2 et l'article 14 quater du règlement 1408/71. La notion d'activité figurant à l'article 14 § 2, sous b) i) est donc une activité salariée.