Affaire C 420/92

Elisabeth Bramhill contre Chief Adjudication Officer

Arrêt du 7 juillet 1994

Égalité de traitement entre les hommes et les femmes - Sécurité sociale - Discrimination - Majoration de prestations de vieillesse pour époux à charge - Conditions plus rigoureuses - Mise en oeuvre progressive

"L'article 7, paragraphe 1, sous d), de la Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, qui réservait l'octroi des majorations de prestations à long terme de vieillesse pour conjoint à charge aux hommes, supprime cette discrimination uniquement à l'égard des femmes qui remplissent certaines conditions."

Madame Bramhill, de nationalité britannique, a cessé de travaillé en 1990 après avoir atteint l'âge de 60 ans. Elle a formulé une demande de pension de vieillesse, puis ensuite une demande de majoration de cette pension pour son époux à charge.

La pension de vieillesse a été liquidée, mais pas la majoration, l'intéressée ne remplissant pas les conditions d'obtention fixées par la législation britannique pour obtenir un tel avantage.

La législation britannique qui, jusqu'en 1984, ne prévoyait des majorations pour conjoint à charge que pour les seuls pensionnés du sexe masculin, a été modifiée afin d'accorder cette prestation aux pensionnées du sexe féminin, Toutefois, les conditions d'obtention de la majoration pour ces dernières sont plus restrictives. Les femmes ne peuvent obtenir cet avantage que dans l'hypothèse où, immédiatement avant la liquidation de la pension, elles avaient droit à des prestations de chômage, de maladie ou d'invalidité pour époux à charge.

Madame Bramhill qui ne se trouvait pas dans une telle situation a contesté la décision des autorités britanniques au motif que la loi britannique opérait une discrimination à rencontre des femmes mariées.

La Cour fait observer que l'objectif de la directive 79/7 visant la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale ne serait pas atteint et serait même compromis si les États membres ne pouvait plus, concernant les prestations qu'il a exclu du champ d'application de la directive, se fonder sur la dérogation pour prendre des mesures qui auraient pour but de réduire une partie de l'inégalité de traitement. Elle en conclut que durant la période transitoire de mise en oeuvre de l'égalité de traitement entre les hommes et les femme, les États peuvent continuer à appliquer des règles différentes en matière d'attribution de majoration de pension de vieillesse pour conjoint à charge.