Affaire C 406/93

André Reichling contre Institut National D'assurance Maladie Invalidite (I.N.A.M.I.)

Arrêt du 9 août 1994

Sécurité sociale - Pension d'invalidité type A et type B - Règlement (CEE) n° 1408/71 (version n° 2001/83), article 46 §2 a) - Calcul de la pension théorique - Prise en compte de la rémunération perçue par le travailleur dans un autre État membre

"L'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71, du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n° 2001/83, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation applicable d'un État membre fait dépendre le montant de la prestation d'invalidité de la rémunération dont disposait le travailleur au moment de la survenance de son invalidité et que le travailleur concerné n'était pas soumis, à ce moment, au régime de sécurité sociale de cet État parce qu'il travaillait dans un autre État membre, l'institution compétente doit calculer le montant théorique de la prestation sur la base de la dernière rémunération perçue par le travailleur dans cet autre État membre. "

Dans cette affaire, le litige qui existe entre Monsieur Reichling et l'I.N.A.M.I. porte sur la liquidation d'une pension d'invalidité, et plus particulièrement sur le salaire de référence pris par l'I.N.A.M.I. pour le calcul de la pension théorique d'invalidité belge.

L'intéressé avait travaillé en Belgique où il avait accompli 7569 jours d'assurance, puis au Luxembourg pendant une période de 734 jours. Une incapacité permanente de travail étant survenue le 11 novembre 1989 alors qu'il exerçait son activité au Luxembourg, il a formulé une demande de pension d'invalidité auprès de la Belgique le 8 novembre 1990.

Il convient d'observer que dans cette affaire, on est en présence d'une législation de type A (la Belgique) selon laquelle le montant de la pension d'invalidité est indépendant de la durée d'assurance, et d'une législation de type B (le Luxembourg) selon laquelle le montant de la pension d'invalidité varie en fonction de la durée d'assurance.

La pension du requérant devait donc, conformément à l'article 40 § 1 du règlement, être liquidée selon les dispositions du Titre III, chapitre 3 du règlement relatives aux pensions de vieillesse et de décès (articles 44 à 51).

Les droits à pension n'étant pas ouverts en Belgique en fonction des seules périodes accomplies dans le pays, l'I.N.A.M.I. a procédé à la liquidation de la pension par totalisation proratisation. Le litige porte sur la détermination du montant théorique belge. En effet, selon l'article 46 § 2 sous a), l'institution a déterminé le montant théorique de la pension comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies en Belgique. Dans la mesure où, selon la législation belge, le montant de la pension est indépendant de la durée des périodes d'assurance, le montant de la pension théorique est égal au montant de la pension nationale.

Selon la législation belge, la pension est calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réalisation du risque. Toutefois, si lors de la survenance de l'incapacité, le requérant a cessé d'être assujetti au régime belge de sécurité sociale depuis plus de 14 jours, la base de calcul de la pension est égale à la rémunération minimum fixée pour un employé de catégorie I par la commission paritaire nationale auxiliaire pour employé.

Le montant ainsi calculé était inférieur à celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre si l'institution belge avait pris en compte le salaire luxembourgeois.

L'intéressé a formulé un recours contre la décision belge au motif que la décision de l'I.N.A.M.I. était contraire au droit communautaire, dans la mesure où elle le considérait, aux fins de la détermination du montant théorique de la pension d'invalidité, comme un travailleur sans rémunération alors qu'il percevait un salaire au Luxembourg.

Il convient de préciser qu'au cours de la procédure, le règlement n° 1248/92 modifiant le chapitre pension du règlement n° 1408/71 est entré en vigueur. Le règlement modificatif a notamment ajouté, à compter du 1er juin 1992, les points 9 et 10 dans la partie A, Belgique, de l'annexe VI. Selon ces points, dans une situation telle que celle décrite ci-dessus, l'institution belge doit prendre, comme base de calcul du montant théorique, la rémunération dont bénéficiait le travailleur au moment de la réalisation du risque. L'I.N.A.M.I., à compter de l'entrée en vigueur du règlement n° 1248/92, a d'ailleurs procédé à la reliquidation de la pension de l'intéressé en tenant compte des salaires perçus par ce dernier au Luxembourg. Le litige porte donc sur la période antérieure à la reliquidation, à savoir du 11 novembre 1990 au 31 mai 1992.

La Cour observe que l'objectif de l'article 51 du Traité "implique que les travailleurs migrants ne doivent perdre aucun droit à des prestations, ni subir une réduction de leur montant du fait qu'ils ont exercé leur droit à la libre circulation".

La Cour précise que si le travailleur avait continué à exercer son activité en Belgique, il n'aurait pas été considéré comme un travailleur sans rémunération, le salaire sur lequel la pension d'invalidité aurait été calculée serait plus élevé et donc le montant de sa pension d'invalidité serait plus important.

Le fait, pour l'intéressé d'avoir usé de son droit à la libre circulation entraîne une diminution des droits qu'il tiendrait s'il n'avait jamais quitté la Belgique.

La Commission observe que dans plusieurs affaires déjà, la Cour a déclaré que des faits ou des événements survenus sur le territoire d'autres États membres devaient être assimilés à des faits ou des événements survenus sur le territoire de l'État compétent.

La Cour reprend l'argumentation de l'avocat général qui indique qu'une certaine analogie peut être trouvée dans cette affaire avec l'affaire Fellinger, dans laquelle la Cour avait exigé que pour le calcul de l'allocation de chômage, l'État de résidence du travailleur frontalier prenne en compte le salaire perçu dans l'État membre où le travailleur était occupé en dernier lieu.

La Cour indique que l'article 46 § 2 sous a) du règlement n° 1408/71 doit être interprété à la lumière de l'article 51 du Traité, et que dans ces conditions lorsqu'une législation fait dépendre le montant d'une prestation d'invalidité de la rémunération dont disposait le travailleur au moment de la réalisation du risque, cette législation doit prendre en compte le salaire perçu sur le territoire d'un autre État membre si au moment de la réalisation du risque le travailleur était soumis à la législation de cet autre État membre.

Ndlr : cette décision de la Cour de justice n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le salaire servant de base à la liquidation des pensions d'invalidité par les régimes français dans le cadre du chapitre 3 du règlement n° 1408/71, dans la mesure où le montant de celles-ci repose sur un salaire annuel moyen, et où l'article 47 § 1 c) indique expressément que ce chiffre moyen est déterminé sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'État considéré, en l'occurrence la législation française.