Affaire C 404/98

Josef Plum contre AOK Rheinland

Arrêt du 9 novembre 2000

Détermination de la législation applicable - Travailleurs détachés dans un autre État membre - Notion de détachement - Activité significative sur le territoire où est installée l'entreprise qui détache

"L'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas aux travailleurs d'une entreprise de construction établie dans un État membre qui sont affectés à des travaux de construction sur le territoire d'un autre État membre dans lequel cette entreprise exerce, en dehors d'activités de gestion purement internes, la totalité de ses activités. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, ces travailleurs sont soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel ils sont effectivement occupés".

Monsieur Plum est propriétaire de deux entreprises dans le secteur du bâtiment en Allemagne. En 1989, il a fondé la société Senator, société de droit néerlandais, qui a son siège aux Pays- Bas. Il avait mis sur pied cette société dans le but de lutter contre la concurrence des sociétés de construction néerlandaises en Allemagne qui étaient plus compétitives du fait des charges sociales moins lourdes aux Pays-Bas qu'en Allemagne.

Au fil des années, la société Senator a obtenu toutes ses commandes des deux entreprises allemandes et elle n'exécutait, avec des employés engagés par elle aux Pays-Bas ou en Allemagne, que des travaux de construction en Allemagne. La durée des travaux en cause n'excédait jamais douze mois.

Au siège de l'entreprise Senator aux Pays-Bas, il n'y avait qu'un seul salarié qui prenait les commandes téléphoniques, réceptionnait le courrier qu'il transmettait pour traitement aux entreprises allemandes. Les entretiens d'embauche se déroulaient aux Pays-Bas et les livres de la société étaient tenus dans ce bureau, mais l'entreprise n'exerçait dans ce pays aucune activité de construction.

De 1989 à 1993, l'entreprise Senator a versé les cotisations à l'AOK de Rheinland, mais après que l'institution de recouvrement néerlandais ait réclamé le paiement des cotisations, l'entreprise a payé les cotisations néerlandaises et a cessé de régler les cotisations de sécurité sociale en Allemagne. L'entreprise a cessé ses activités à la fin de 1994.

L'AOK de Rheinland a réclamé le paiement des cotisations du régime allemand, augmentées des intérêts de retard, à Monsieur Plum qui s'était porté caution des obligations de Senator.

La juridiction allemande devant laquelle l'affaire a été portée à la suite de la contestation de Monsieur Plum demande à la Cour de justice des communautés européennes, si l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71, concernant le détachement des travailleurs salariés, peut s'appliquer à une entreprise de construction en bâtiment établie sur le territoire d'un État membre, où elle n'exerce aucune activité de construction, qui envoie des salariés effectuer des travaux de construction sur le territoire d'un autre État membre dans lequel cette entreprise exerce la totalité de ses activités, en dehors de la gestion purement interne.

La Cour de justice indique que l'article 14, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 1408/71 a été créé afin de faciliter la libre prestation de services et d'éviter les complications administratives pour les salariés qui allaient exercer temporairement leur activité sur le territoire d'un autre État membre.

Elle rappelle que dans l'arrêt Manpower(1) qui concernait une entreprise de travail temporaire, elle avait précisé que pour pouvoir mettre des travailleurs à disposition d'une entreprise située sur le territoire d'un autre État membre, l'entreprise devait exercer une activité significative sur le territoire où elle est installée.

Elle conclut qu'une entreprise comme Senator, qui n'exerce aucune activité de construction sur le territoire où elle est établie, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.


1 - Arrêt du 17 décembre 1970, Manpower, 35/70.