Affaire C 372/02

Roberto Adanez-Vega contre Bundesanstalt für Arbeit

Arrêt du 11 novembre 2004

Détermination de la législation applicable - Prestations de chômage - Conditions de totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi - Mesure nationale ne prenant pas en compte une période de service militaire obligatoire accomplie dans un autre État membre

1. « L’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui réside dans un État membre et qui y est au chômage après avoir effectué son service militaire obligatoire dans un autre État membre est soumise à la législation de l’État membre de résidence

L’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n° 1408/71, tel que modifié, doit être interprété en ce sens qu’il constitue une disposition particulière concernant la détermination de la législation applicable en matière de prestations de chômage, de façon que, si ses conditions d’application sont réunies, la législation applicable est celle prévue par cette disposition

Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans l’affaire au principal, les conditions d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), sont réunies ou non

Si dans l’affaire au principal, les conditions d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n° 1408/71, tel que modifié, sont remplies, la législation applicable à une personne qui réside dans un État membre et qui y est au chômage après avoir effectué son service militaire obligatoire dans un autre État membre serait, en vertu de cette disposition, également la législation de l’État membre de résidence

2. Une période de service militaire obligatoire dans un autre État membre constitue une «[ période d’emploi accomplie] en qualité de travailleur salarié sous la législation de [cet] autre État membre » au sens de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, dans sa version mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 2195/91, lorsque, d’une part, elle est définie ou admise comme telle par la législation de cet autre État membre ou assimilée et reconnue par cette législation comme période équivalant à une période d’emploi et que, d’autre part, l’intéressé a été assuré au sens de l’article 1er, sous a), dudit règlement pendant son service militaire

La condition que « l’intéressé ait accompli en dernier lieu […] des périodes d’assurance […] selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées » au sens de l’article 67, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, tel que modifié, s’oppose à l’obligation de totaliser des périodes d’emploi seulement dans le cas où la période d’assurance a été accomplie dans un autre État membre après la dernière période d’assurance accomplie sous la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées

3. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 3 du règlement n° 1408/71, dans sa version mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 2195/91, ne s’oppose pas à ce qu’une institution compétente, aux fins de l’examen du droit aux prestations de chômage, ne prenne pas en compte, dans le calcul des périodes d’assurance accomplies, une période de service militaire obligatoire effectuée dans un autre État membre. »

À la suite du recours de l’intéressé le tribunal allemand pose à la Cour de justice des Communautés européennes un certain nombre de questions au sujet de la détermination de la législation applicable à l’intéressé.dqsd La Cour indique que conformément aux règles générales de rattachement fixées à l’article 13, paragraphe 2, sous e), du règlement (CEE) n° 1408/71, la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux relève de la législation de cet État. L’intéressé a donc été soumis à la législation espagnole pendant son service militaire en Espagne. Elle précise qu’à compter de son retour en Allemagne, la législation espagnole ne lui étant plus applicable et aucune autre législation ne lui devenant applicable, l’intéressé relevait de la législation de l’État de sa résidence (article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement.

Après avoir démontré que selon les règles générales de rattachement Monsieur Adanez-Vega relevait de la législation allemande, la Cour examine, dans la mesure où l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n° 1408/71 contient des règles spécifiques en matière de détermination de la législation applicable en matière de chômage, et désigne également la législation de résidence comme législation applicable, si cette disposition est également pertinente.

Elle observe que l’article 71, paragraphe 1 vise la situation du travailleur salarié qui au cours de son dernier emploi résidait dans un État autre que l’État compétent. La Cour étudie donc les points suivants : - si le service militaire obligatoire accompli par l’intéressé peut être considéré comme un emploi au sens de l’article 71, paragraphe 1 précité, - si Monsieur Adanez-Vega « résidait » effectivement en Allemagne durant cette période, - si l’Espagne était l’État compétent au sens de l’article précité.

La Cour rappelle que dans la mesure où le règlement ne fait que coordonner les systèmes de sécurité sociale, la notion d’emploi au sens de l’article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être interprétée en ayant recours à la législation de l’État où l’emploi est exercé. Sur ce point elle indique que l’institution espagnole qui a établi l’attestation de périodes d’assurance et d’emploi n’a pas mentionné la période de service militaire sur l’attestation en cause. Elle en conclut que cette période ne peut pas être considérée comme un « emploi » au sens de la législation espagnole.

Sur la notion de résidence, la Cour rappelle que selon une jurisprudence constante le lieu de résidence est déterminé par le lieu où se trouve le centre habituel des intérêts du travailleur et que pour déterminer ce centre on regarde la situation familiale de l’intéressé, les raisons qui l’ont amené à se déplacer et la nature du travail exercé.

Enfin s’agissant de la notion d’État compétent, la Cour indique qu’il ne fait pas de doute que l’Espagne était bien la législation applicable au cours de la période de service militaire conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 1408/71.

Compte tenu de ces réponses, la Cour précise qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si les conditions d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement sont réunies ou pas.

L’institution allemande demandait également à la Cour dans quelles conditions la période de service militaire accomplie dans un autre État constitue une période d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation de cet autre État au sens de l’article 67 du règlement.

La Cour rappelle tout d’abord que l’application des règles de totalisation est indépendante de l’application des dispositions relatives à la désignation de la législation applicable de l’article 71.

Elle précise que la qualification d’une période de travail en période d’emploi dépend de la législation nationale sous laquelle elle a été accomplie. Sur la notion de travailleur, elle rappelle qu’elle comprend toutes les personnes qui sont assurées, même pour un seul risque 45 auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale au titre d’une assurance obligatoire ou facultative.

Elle rappelle que l’obligation de reprise d’activité prévue à l’article 67, paragraphe 3 du règlement n° 1408/71 n’est pas applicable si l’intéressé entre dans le champ d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii) de ce texte.

Elle précise que pour déterminer de quelle manière une période d’assurance doit être considérée comme accomplie en dernier lieu, il convient de vérifier si, indépendamment du temps écoulé entre l’achèvement de la dernière période d’assurance et la demande de prestation, aucune autre période d’assurance n’a été accomplie dans un autre État membre dans l’intervalle. Cette vérification incombe à la juridiction de renvoi.

Enfin la juridiction de renvoi demandait si l’article 3 du règlement n° 1408/71 relatif à l’égalité de traitement ne s’opposait pas à ce qu’une institution de chômage ne prenne pas en compte dans le calcul des périodes d’assurance une période de service militaire obligatoire effectuée dans un autre État membre.

La Cour rappelle que l’article 3 du règlement n° 1408/71 s’applique « sous réserve de dispositions particulières contenues dans le règlement », or en l’espèce, l’intéressé ne peut pas bénéficier de l’article 67, paragraphe 1 du règlement n° 1408/71 parce que sa période de service militaire ne constitue pas une période d’assurance ou d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié, dans la mesure où la législation espagnole ne reconnaît pas le service militaire en tant que tel.