Affaire C 366/99

Joseph Griesmar et ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation

Arrêt du 29 novembre 2001

Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Applicabilité de l'article 119 du Traité CE (les articles 117 à 120 du Traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ou de la directive 79/7/CEE - Régime français des pensions civiles et militaires de retraite - Bonification pour enfant réservée aux fonctionnaires féminins - Admissibilité eu égard à l'article 6, § 3, de l'accord sur la politique sociale ou aux dispositions de la directive 79/7/CEE

" Les pensions servies au titre d'un régime tel que le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

Nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord sur la politique sociale, le principe de l'égalité de rémunérations est méconnu par une disposition telle que l'article
L. 12, sous b), du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qu'elle exclut du bénéfice de la bonification qu'elle instaure pour le calcul des pensions de retraite les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l'éducation de leurs enfants ".

Monsieur Griesmar, magistrat, père de trois enfants a bénéficié d'une pension de retraite des fonctionnaires à compter du 1er juillet 1991. Pour le calcul de la pension ses périodes de service ont été prises en compte, mais il n'a pas bénéficié des annuités correspondant à la bonification d'une année par enfant à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires féminins.

L'intéressé a donc présenté un recours devant le Conseil d'État, en soutenant que l'article du code des pensions civiles, qui prévoyait une bonification d'une année par enfant pour les fonctionnaires féminins, était contraire à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les régimes professionnels.

Le Conseil d'État demande tout d'abord à la Cour de justice des Communautés européennes si les pensions servies au titre des pensions civiles de l'État entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité.

La Cour rappelle que selon une jurisprudence constante le critère déterminant est celui de la relation de travail entre l'intéressé et son ancien employeur, c'est à dire le critère d'emploi.

Elle observe que la pension civile servie par le régime français est directement fonction du temps de service accompli et que son montant est calculé sur la base du traitement perçu par l'intéressé au cours de ses six derniers mois d'activité. Il s'agit donc d'une pension qui satisfait au critère d'emploi, critère déterminant aux fins d'application de l'article 119 du traité.

Après avoir démontré que le régime des pensions civiles relevait du champ d'application de l'article 119 du traité, la Cour examine si la validation d'une année par enfant constitue une discrimination.

Elle indique que dans l'article L.12, sous b), du code des pensions civiles, il n'existe pas de lien entre la bonification en cause et la période suivant l'accouchement pendant laquelle la mère bénéficie d'un congé maternité et est absente de son emploi.

Le fonctionnaire masculin qui se trouve dans la même situation ne peut pas prétendre à cette bonification, même s'il est en mesure de prouver qu'il a effectivement assumé la charge de l'éducation des enfants.

La Cour écarte l'article 6, paragraphe 3, de l'accord sur la politique sociale, au motif que la bonification en cause ne constitue pas un avantage spécifique destiné à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.

Elle conclut que la bonification pour enfant, prévue dans le code des pensions civiles qui est réservée uniquement aux femmes fonctionnaires et exclut de ce bénéficie les fonctionnaires masculins, qui sont à même de prouver avoir assumé l'éducation de leurs enfants, est contraire au principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Sur la limitation des effets de l'arrêt dans le temps demandé par le Gouvernement français, la Cour refuse une telle limitation.