Arrêt du 26 mars 2026
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement n° 883/2004 - Article 1er, sous q), iv) - Notion d'“institution compétente” - Employeur - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Notion de “prestations de maladie” - Maintien de la rémunération au titre d'une incapacité temporaire de travail - Article 85, paragraphe 1 - Prestations dues en vertu de la législation d'un Etat membre pour des dommages survenus sur le territoire d'un autre Etat membre - Droit de recours de l'employeur contre le tiers responsable - Droits détenus par la victime - Subrogation - Limites
L'article 1q.iv R883/2004 doit être interprété en ce sens que peut relever de la notion d'« institution compétente », au sens de cette disposition, l'employeur tenu, en vertu d'un régime relatif à ses obligations, d'assurer des prestations relevant de l'article 3§1 R883/2004.
L'article 3§1a R883/2004 doit être interprété en ce sens que peuvent relever de la notion de « prestations de maladie », visée à cette disposition, les prestations de maintien de la rémunération, versées dans un Etat membre, au titre d'une incapacité temporaire de travail pendant un congé de maladie consécutif à un accident survenu dans un autre Etat membre, qui n'est ni un accident du travail ni une maladie professionnelle.
L'article 85§1 R883/2004 doit être interprété en ce sens que l'employeur, en tant qu'institution débitrice, n'est habilité à demander le remboursement des prestations de maladie versées à son employé au titre d'un dommage survenu dans un autre Etat membre auprès du tiers responsable, ou de l'assureur de celui-ci, que s'il existe, dans l'Etat membre où le dommage est survenu, une base juridique permettant d'obtenir le remboursement de ces prestations ou de prestations comparables quant à leurs objets et finalités respectifs.
Dans cette affaire, la juridiction de renvoi (Cour d'appel de commerce croate) interroge la CJUE dans le cadre d'un litige national opposant le Land allemand de Bavière à une compagnie d'assurance de droit croate (Euroherc), au sujet du remboursement par Euroherc des indemnités salariales versées par le Land de Bavière à son employé X (28 825,83 €) au titre d'une incapacité temporaire de travail à la suite d'un accident de circulation survenu en Croatie (hors trajet domicile-travail). Y a été déclaré responsable de cet accident impliquant sa voiture assurée auprès d'Euroherc.
Le juge croate s'interroge sur l'interprétation des articles 1q.iv (notion d'institution compétente), 3§1a (notion de prestation de maladie) et 85§1 (obligation de reconnaissance par chaque Etat membre du droit de recours de l'institution débitrice d'un Etat contre l'auteur du dommage survenu dans un autre Etat ou son assureur en responsabilité civile, via action directe ou subrogation dans les droits de la victime) R883/2004.
Dans ce contexte, la CJUE précise d'abord qu'un employeur peut relever de la notion d'institution compétente au sens de l'article 1q.iv R883/2004 s'il doit assurer des prestations visées à l'article 3§1 R883/2004. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence constante permettant de qualifier une prestation de sécurité sociale et en particulier de maladie au sens de l'article 3§1a sous 2 conditions cumulatives (voir points 38 à 45 et affaire C-116/23 arrêt du 11/04/2024). En l'espèce, la Cour estime que constitue une prestation de maladie le maintien en Allemagne des revenus de l'employé placé en congé de maladie, pour bénéficier du repos et des soins nécessaires à son état de santé durant son incapacité de travail consécutive à un accident de la circulation en Croatie. L'employeur ayant versé ces prestations est donc considéré comme une institution compétente.
La CJUE rappelle enfin sa jurisprudence clarifiant l'interprétation de l'article 85§1 R883/2004 (voir points 46 à 54 et affaire C-7/24 arrêt du 12/06/2025). En l'espèce, la loi allemande sur le maintien de la rémunération limite à 42 jours l'obligation de l'employeur de payer des indemnités salariales à son employé en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. L'employeur peut alors demander le remboursement au tiers responsable de l'accident, par la voie de la subrogation dans les droits à réparation de son employé victime. En revanche, le droit croate ne contient aucune base juridique permettant d'obtenir le remboursement de prestations comparables pour la période du 1er au 42ème jour d'incapacité. La subrogation invoquée par le Land allemand en application de l'article 85§1 ne crée pas de droits additionnels non reconnus par la législation croate à l'égard du tiers. Elle ne couvre donc pas les indemnités litigieuses.