Affaire C-350/20

O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P, S.E.A. contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Arrêt du 2 septembre 2021

Renvoi préjudiciel - Directive 2011/98/UE - Droits pour les travailleurs issus de pays tiers titulaires d'un permis unique - Article 12 - Droit à l'égalité de traitement - Sécurité sociale - Règlement (CE) n° 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Article 3 - Prestations de maternité et de paternité - Prestations familiales - Réglementation d'un Etat membre excluant les ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis unique du bénéfice d'une allocation de naissance et d'une allocation de maternité

L'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants de pays tiers visés à l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de cette directive du bénéfice d'une allocation de naissance et d'une allocation de maternité prévues par cette réglementation.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction italienne interroge la CJUE dans le cadre de litiges opposant des ressortissants de pays tiers, séjournant légalement en Italie, à l'Institut national de prévoyance sociale au sujet du refus de leur octroyer des allocations de naissance et maternité car ils n'ont pas le statut de résident de longue durée. Ils ne sont titulaires que d'un permis de séjour prévu par la législation italienne portant transposition de la directive 2011/98/UE qui établit une procédure de demande d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et travailler dans un Etat membre.

Le juge national se demande si la réglementation italienne (qui exclut les ressortissants de pays tiers séjournant légalement en Italie du bénéfice des allocations de naissance et maternité) est conforme au droit de l'Union, en particulier la directive 2011/98/UE qui garantit l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les travailleurs issus de pays tiers et les ressortissants d'un Etat membre (article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive). Cette directive assure un socle commun de droits, fondé sur l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil, pour les ressortissants de pays tiers résidant et travaillant légalement dans cet Etat.

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la CJUE précise que pour appliquer le principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE, les prestations doivent relever des branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) n° 883/2004. Elle examine donc si les allocations de naissance et maternité constituent des prestations relevant des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004.

Se fondant sur sa jurisprudence constante en la matière (une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, d'une part, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où, d'autre part, elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004), la Cour conclut que l'allocation de naissance constitue une prestation familiale et l'allocation de maternité une prestation de maternité, entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004. Elle en déduit que la législation italienne viole le droit à l'égalité de traitement en matière d'accès aux prestations de sécurité sociale dont bénéficient les ressortissants de pays tiers en séjour légal conformément à la directive 2011/98/UE.