Affaire C 347/98

Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique

Arrêt du 3 mai 2001

Sécurité sociale - Législation applicable - Article 13, § 2, sous f) - Prélèvement de cotisations de sécurité sociale sur les prestations de maladie professionnelle dont les bénéficiaires ne résident pas dans cet État et ne sont plus soumis au régime de sécurité sociale de l'État en cause

1. Le recours est rejeté.
2. La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
3. Le Royaume des Pays- Bas supportera ses propres dépens.

La Commission estimant que le prélèvement de 13,7 % sur les pensions versées en Belgique au titre d’une maladie professionnelle était contraire au droit communautaire, lorsque le titulaire de pension réside sur le territoire d’un autre État membre que la Belgique et y bénéficie d’une pension due par cet État a par lettre du 24 septembre 1996 mis le Gouvernement belge en demeure de lui présenter ses observations. La réponse du gouvernement belge à l’avis motivé de la Commission n’ayant pas donné satisfaction à celle ci un recours a été introduit devant la Cour.

La Commission soutient que lorsque la législation d’un État membre cesse d’être applicable à une personne, l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71, qui met en oeuvre le principe d’unicité de législation détermine la législation de résidence comme législation compétente. De ce fait, les personnes cessent de relever de la législation belge et, résidant sur le territoire d’un autre État membre ne peuvent pas être assujetties par la Belgique aux retenues de cotisations de sécurité sociale. Le Gouvernement belge quant à lui estime que la législation belge continue de s’appliquer aux intéressés.

La Cour de justice des Communautés européennes observe que la Commission dans sa requête s’est uniquement fondée sur l’article 13, paragraphe 2, sous f) du règlement pour dire que le gouvernement belge n’était pas fondé à prélever des cotisations sur des pensions belges versées au titre des maladies professionnelles.

Elle précise que la législation de résidence devient applicable si aucune autre législation n’est applicable et, en particulier, que si la législation antérieure dont relevait l’intéressé cesse de lui être applicable.

La Cour conclu qu’en se basant uniquement sur l’article 13, paragraphe 2, sous f) du règlement (CEE) n° 1408/71, la Commission n’a pas démontré le bien fondé de sa position, ce qui lui appartient de démontrer dans le cadre d’un recours en manquement.