Affaire C 347/10

A. Salemink c/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Arrêt du 17 janvier 2012

Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Travailleur employé sur une plateforme gazière située sur le plateau continental adjacent à un État membre - Assurance obligatoire - Condition d'assujettissement - Allocation d'incapacité de travail

« L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, et l’article 39 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un travailleur qui exerce les activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un État membre ne soit pas assuré à titre obligatoire dans cet État membre en vertu de la législation nationale d’assurances sociales, au seul motif qu’il réside non pas dans celui-ci mais dans un autre État membre.

Il s’agit d’un travailleur salarié exerçant son activité sur une plateforme située sur le plateau continental adjacent aux eaux territoriales néerlandaises. L’intéressé était affilié à titre obligatoire à l’assurance néerlandaise tant qu’il résidait aux Pays-Bas. En septembre 2004, il transfere sa résidence en Espagne et ne pouvant plus être couvert à titre obligatoire, il demande à être couvert à titre volontaire. Toutefois, il ne paie pas ses cotisations et il est rayé de l’assurance. En mai 2006, il se voit opposer un refus à sa demande de réintégration dans l’assurance volontaire. En octobre 2006 il fait savoir qu’il est malade et demande une indemnité de maladie qui lui est refusée au motif qu’il a été exclu de l’assurance volontaire.

Dans cette affaire le Gouvernement néerlandais soutient qu’il n’est pas tenu d’appliquer le même régime de sécurité sociale au travailleur qui exerce son activité sur le plateau continental qu’à celui qui exerce son activité sur le territoire national stricto sensu.

Pour l’avocat général, le plateau continental « constitue un domaine spatial d’exercice du pouvoir public néerlandais dans le cadre du droit international et est en ce sens un territoire de cet État membres et par conséquent territoire de l’Union européenne ».

Certes il existe des caractéristiques particulières à ce travail (divers sites, mobilité des plateformes), mais dans cette affaire ce n’est pas tant le lieu de travail qui est en cause, mais la résidence. En effet, pour les salariés d’un même employeur sur la plateforme il existe une différence de traitement entre ceux qui résident sur le territoire néerlandais et les autres. Ceux qui résident sur le territoire néerlandais bénéficient du régime commun et donc d’une assurance obligatoire dans laquelle l’employeur est impliqué, alors que les autres doivent contracter et maintenir une assurance volontaire, ce qui peut conduire à des situations préjudiciables pour les intéressés.

Après avoir démontré que le plateau continental constituait un espace sur lequel les Pays-Bas avaient compétence exclusive en matière de relation de travail pour l’exploitation de ce plateau, la Cour estime que le plateau continental est territoire de l’Union européenne aux fins d’application du droit de l’Union.

De ce fait, il y a lieu de faire application de l’article 13, paragraphe 2, a) du règlement (CEE) n° 1408/71 qui prévoit expressément que la personne qui exerce son activité sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de l’État où elle exerce cette activité, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre.

La cour observe que dans cette affaire les autorités néerlandaises se fondent sur la résidence pour déterminer si un travailleur doit ou non être soumis à la législation néerlandaise, alors que dans le règlement il s’agit du lieu de l’activité.

Elle conclut qu’au regard de la couverture sociale, en plaçant les travailleurs non résidents sur son territoire dans une situation moins favorable que ceux qui y résident, la législation néerlandaise porte atteinte au principe de libre circulation des travailleurs.