Affaire C 347/00

Angel Barreira Pérez c/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto General de la Seguridad Social (TGSS)

Arrêt du 3 octobre 2002

Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 1er, sous r), et s) - Notion de périodes d'assurance - Calcul de la pension de vieillesse - Article 46, § 2, Liquidation des droits à pension - Périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque - Périodes de cotisations fictives

1. « L'article 1er, sous r), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être interprété en ce sens que des périodes de bonification telles que celles prévues par la législation espagnole, qui sont attribuées, dans le cadre de la liquidation de droits à pension, pour tenir compte de droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse, aujourd'hui abrogés, doivent être considérées comme des périodes d'assurance au sens dudit règlement.

2. L'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97, doit être interprété en ce sens que des périodes de bonification telles que celles prévues par la législation espagnole, qui sont attribuées, dans le cadre de la liquidation de droits à pension, pour tenir compte de droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse, aujourd'hui abrogés doivent être prises en compte aux fins du calcul du montant effectif de la pension ».

Monsieur Barreira Pérez, de nationalité espagnole a travaillé en Allemagne et en Espagne. En octobre 1999, à l'âge de 65 ans, il formule une demande de pension de vieillesse au regard des régimes espagnol et allemand.

Du côté allemand l'intéressé a pu obtenir une pension autonome allemande sans appel à la totalisation des périodes d'assurance au titre de ses 4.051 jours dans cet État. Par contre, pour l'ouverture des droits à pension du côté espagnol, il a dû être fait appel à la totalisation dans la mesure où l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits en fonction des seules périodes espagnoles (15 années de cotisations, dont deux années au cours des 15 années précédant la date d'ouverture des droits).

Au regard du régime espagnol, Monsieur Barreira Perez a accompli 5.344 jours auxquels il convient d'ajouter 3.005 jours au titre de cotisations fictives (périodes créditées en fonction de l'âge de l'intéressé au 1er janvier 1967, date de l'abrogation de l'ancien régime espagnol d'assurance vieillesse). Pour le calcul de la pension théorique l'institution espagnole tient compte des périodes d'assurance accomplies en Allemagne et en Espagne et de la période fictive espagnole. Toutefois, lors de la proratisation, pour le calcul de la pension espagnole elle ignore les périodes fictives. C'est ainsi que figurent au numérateur uniquement les 5.344 jours de périodes d'assurance. Par contre au dénominateur figurent bien les périodes d'assurance allemandes, les périodes d'assurance et les périodes fictives espagnoles.

Le tribunal espagnol saisi de cette affaire demande à la Cour de justice des Communautés européennes si les périodes de bonification telles que celles prévues par le régime espagnol de sécurité sociale, qui sont attribuées lors de la liquidation des pensions de vieillesse au titre de droits en cours d'acquisition auprès d'anciens régimes d'assurance vieillesse, doivent être considérées comme des périodes d'assurance au sens du règlement.

La Cour observe que si les périodes de bonification ne devaient pas être considérées comme des périodes d'assurance au sens du règlement, elles n'auraient pas été prises en compte par l'institution espagnole pour le calcul du montant théorique de la prestation. Elle précise donc que les périodes fictives espagnoles doivent être considérées comme des périodes d'assurance.

Dans sa deuxième question le tribunal espagnol demandait si les périodes de bonification devaient être prises en compte pour le calcul effectif de la prestation. La Cour indique que les périodes sont antérieures à la réalisation du risque, même si elles ne sont attribuées qu'au moment de la liquidation de la retraite. Sur le risque de superposition de ces périodes qui ne sont pas situées dans le temps avec d'autres périodes accomplies sur le territoire d'un autre État membre, le Cour indique que selon l'article 15 du règlement (CEE) n° 574/72 ces périodes doivent être prises en considération. Le fait qu'elles ne puissent pas être situées dans le temps ne peut pas faire obstacle à leur prise en compte, dès lors qu'elles peuvent être utilement prises en considération.

La Cour conclut que les périodes de bonification espagnoles doivent être prises en compte pour le calcul effectif de la pension espagnole. Si tel n'était pas le cas, le travailleur migrant serait privé de la bonification, qui lui aurait été attribuée s'il avait accompli toute sa carrière en Espagne.

Enfin la Cour indique qu'il n'y a pas lieu de limiter les effets de l'arrêt dans le temps.