Affaire C 335/95

Michel Picard contre Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI)

Arrêt du 24 octobre 1996

Assurance vieillesse - Liquidation concomitante des pensions au titre des législations de deux États membres - Automaticité de liquidation dès l'introduction de la demande auprès de l'institution compétente d'un État membre - Obligation de formuler une demande dans le pays de résidence

"L'article 36, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, qui prévoit la liquidation concomitante des prestations dès lors qu'une demande de prestations est adressée à une institution d'un État membre, édicte une règle de procédure autonome qui s'applique indépendamment du respect des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 3 du même article. "

Cette affaire oppose Monsieur Picard, ressortissant français résidant en Belgique, à l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants au sujet du point de départ de la pension belge accordée par l'organisme des non salariés belge. L'intéressé, né en décembre 1931, a travaillé en France et en Belgique. En 1991, il a formulé une demande de pension française auprès de la caisse française qui a procédé à la liquidation de la pension à compter du 1er janvier 1992. Sur les indications de la caisse française, l'intéressé a formulé en juin 1992 sa demande de pension belge auprès de sa commune de résidence conformément à la législation belge. L'INASTI a reconnu un droit à la pension proratisée à compter du 1er juillet 1992. L'intéressé conteste le point de départ de la pension belge et demande que ce point de départ soit le 1er janvier 1992, comme pour la pension française.

La juridiction belge demande si l'article 36 § 4 du règlement (CEE) n° 574/72 édicte une règle autonome de liquidation concomitante des prestations, indépendamment des dispositions des paragraphes 1 à 3 du même article. La Cour indique que l'article 36 du règlement précité ne peut être lu qu'à la lumière des articles 44 et 84 du règlement (CEE) n° 1408/71.

Selon l'article 44 § 2 du règlement, il doit être "procédé à la liquidation de la pension au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu'une demande de liquidation a été introduite par l'intéressé". Par ailleurs, dès lors qu'une demande de prestations a été introduite auprès de l'institution d'un État membre, il appartient à cette dernière, conformément à l'article 84 du règlement, de coopérer avec les institutions compétentes des autres États membres afin de procéder aux opérations de liquidation de la pension. S'agissant de la date de référence à prendre en compte, l'article 86 du règlement (CEE) n° 1408/71 précise que la demande d'une institution d'un État membre est recevable si cette demande est formulée auprès de l'institution correspondante d'un autre État membre.

Après avoir démontré que le règlement consacrait sans aucune ambiguïté le principe de liquidation concomitante des prestations, dès lors que la demande avait été introduite dans un État membre, la Cour indique que l'article 36 du règlement d'application ne peut pas faire obstacle à des droits reconnus dans le règlement (CEE) n° 1408/71. Certes, le paragraphe 1 de l'article 36 impose au requérant d'adresser sa demande dans son pays de résidence. Toutefois, la Cour rappelle que, comme elle l'a déjà dit, les dispositions de l'article 36 sont de nature procédurale ; elles ont été créées dans le seul but de simplifier les formalités administratives pour le travailleur migrant.

Elle en conclut que le non respect de cette règle de procédure ne peut pas faire obstacle à la liquidation de la prestation conformément à l'article 44 § 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 à la date d'introduction de la demande auprès de l'institution d'un État membre.