Affaire C-33/21

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) et Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contre Ryanair DAC

Arrêt du 19 mai 2022

Renvoi préjudiciel - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 14, point 2, sous a), i) et ii) - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 11, paragraphe 5 - Article 13, paragraphe 1, sous a) et b) - Notion de “base d'affectation” - Personnel navigant - Travailleurs exerçant leur activité salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs Etats membres - Critères de rattachement

L'article 14, point 2, sous a), i), du règlement (CEE) n° 1408/71, l'article 13, paragraphe 1, sous a), et l'article 87, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 883/2004, ainsi que l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 883/2004, doivent être interprétés en ce sens que la législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant d'une compagnie aérienne, établie dans un Etat membre, qui n'est pas couvert par des certificats E101 et qui travaille 45 minutes par jour dans un local destiné à accueillir l'équipage, dénommé « crew room », dont cette compagnie aérienne dispose sur le territoire d'un autre Etat membre dans lequel ce personnel navigant réside, et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de cette compagnie aérienne est la législation de ce dernier Etat.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction italienne interroge la CJUE dans le cadre de litiges opposant respectivement l'Institut national d'assurance contre les accidents du travail et l'Institut national de la sécurité sociale à la compagnie aérienne à bas prix Ryanair, établie en Irlande, au sujet de son refus de souscrire une assurance auprès de ces instituts pour son personnel itinérant affecté à l'aéroport d'Orio al Serio (Italie) de 2006 à 2013.

Le juge national cherche à déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CE) n° 883/2004, quelle législation de sécurité sociale est applicable aux employés de Ryanair affectés à l'aéroport italien qui ne sont pas couverts par les documents portables A1 (DPA1 ou certificat E101) produits par la compagnie aérienne irlandaise (et déterminant la législation irlandaise applicable).

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la Cour constate que, selon la période concernée, le cadre juridique a évolué :

Dans cette affaire, la Cour relève notamment que la compagnie irlandaise dispose d'un local situé dans l'aéroport italien, destiné à accueillir l'équipage et servant à organiser le tour de rôle des prestations du personnel. Ce local est équipé d'ordinateurs, de téléphones, de télécopieurs et d'étagères pour la conservation des documents relatifs au personnel et aux vols. Le personnel concerné commence et termine ses journées dans ce local et doit résider à moins d'une heure.

Elle conclut que la législation de sécurité sociale italienne est applicable pendant les périodes concernées aux employés de Ryanair affectés à l'aéroport italien qui ne sont pas couverts par les DPA1 produits par la compagnie.