Affaire C 327/92

Rheinold & Mahla Nv contre Bestuur Van De Bedrijfsvereniging Voor De Metaaln1Jverheid

Arrêt du 18 Mai 1995

Champ d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 - Cotisations de sécurité sociale - Obligation de l'employeur principal vis à vis des cotisations non versées par un sous-traitant défaillant

"Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, s'applique à une législation qui, telle la Coördinatiewet Sociale Verzekering, coordonne les diverses branches de la sécurité sociale d'un État membre.

Des dispositions qui, tel l'article 16 b paragraphes 5 et 8, de la Cordinatiewet Sociale Verzekering, mettent à la charge de l'entrepreneur principal les cotisations de sécurité sociale non payées par le sous-traitant défaillant ne relèvent pas du champ d'application du règlement n° 1408/71 précité."

Durant les années 1983 et 1984, l'entreprise Van Breugel Isolatie ayant son siège aux Pays-Bas, a effectué en Belgique certains travaux d'isolation en qualité de sous-traitant pour le compte de la Société Rheinhold. A la suite de difficultés financières, la société Van Breugeï est tombée en faillite en 1985. Lors de la liquidation, il s'est avéré que la société n'avait pas payé les cotisations de sécurité sociale au titre des travaux de sous-traitance en Belgique. L'actif de la société Van Breugel étant insuffisant, l'organisme de recouvrement néerlandais a demandé le paiement des cotisations à la société Rheinhold en application de la loi Coördinatiewet Sociale Verzekering du 24 décembre 1953 qui coordonne les différentes branches de sécurité sociale entre elles, ainsi que les branches de sécurité sociale avec la législation fiscale.

Selon l'article 16 b § 5 sous a) de la loi précitée, l'employeur est solidairement responsable du versement des cotisations dont le sous-traitant est redevable du fait des activités exercées par le salarié dans le cadre de son occupation. Cette responsabilité de l'entrepreneur ne peut être mise en oeuvre que si le sous-traitant omet de régler les cotisations dues pour ses salariés. L'employeur belge ayant refusé de payer les cotisations, l'affaire a été portée devant le tribunal néerlandais qui a demandé à la Cour de Justice des Communautés Européennes si la Coördinatiewet Sociale Verzekering entrait dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, et dans l'affirmative si une disposition mettant à la charge de l'entrepreneur principal les cotisations de sécurité sociale non payées par un sous-traitant défaillant entre dans le champ d'application du règlement (CEE) n°1408/71.

S'agissant de la première question, la Cour observe que sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 non seulement les lois spéciales relatives aux différentes branches de sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l'article 4, mais également des législations qui, telle la Coördinatiewet Sociale Verzekering néerlandaise, visent à assurer la coordination d'une part entre plusieurs branches de sécurité sociale notamment par l'institution d'une cotisation unique et, d'autre part, entre ces différentes branches de sécurité sociale et la législation ayant trait à l'impôt sur les traitements et salaires, par définition de concepts communs et l'établissement de règles de perception identiques.

Le fait que la Coördinatiewet Sociale Verzekering ne figure pas dans la déclaration faite par le gouvernement néerlandais conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 importe peu. Comme la Cour l'a déjà montré à différentes reprises, le fait pour un État de ne pas mentionner une loi dans sa déclaration n'a pas pour effet d'exclure ipso facto cette loi du champ d'application matériel du règlement. La Cour en conclut que la Coördinatiewet Sociale Verzekering qui coordonne diverses branches de sécurité sociale entre dans le champ d'application du règlement (CEE) n°1408/71.

Dans sa seconde question, le tribunal néerlandais cherche à savoir si les dispositions de la législation néerlandaise mettant à la charge de l'entrepreneur principal les cotisations de sécurité sociale non payées par un sous-traitant défaillant peuvent être appliquées sur le territoire d'un autre État membre du fait du règlement (CEE) n° 1408/71. La Cour rappelle que dans un arrêt du 24 juin 1975, Football Club d'Andlau 8/75, elle avait indiqué que l'obligation de verser les cotisations prévues par la législation de sécurité sociale s'applique également à l'employeur établi sur le territoire d'un État membre autre que celui où le travailleur exerce son activité.

Toutefois, dans l'espèce d'aujourd'hui, la situation est différente. Une institution néerlandaise demande à un tiers établi sur le territoire d'un État membre de verser des cotisations correspondant à des cotisations impayées par un employeur résidant aux Pays-Bas. Ce principe de responsabilité de l'employeur principal découle de la législation néerlandaise et il est utilisé pour compenser une perte de recettes subie par l'organisme de recouvrement néerlandais en raison du non paiement des cotisations par l'employeur. Elle ajoute que la seule disposition du règlement (CEE) n° 1408/71 qui traite du droit des institutions débitrices à l'égard des tiers responsables est l'article 93 qui vise la subrogation et non pas le recouvrement de cotisations. Elle en conclut que les dispositions de la loi néerlandaise prévoyant de mettre à la charge de l'entrepreneur principal les cotisations de sécurité sociale du sous-traitant défaillant n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CEE) n°1408/71.

Il convient toutefois d'ajouter que la position de la Cour n'aurait peut-être pas été identique s'il avait été prouvé que l'entrepreneur principal était le véritable employeur de la main d'oeuvre pour laquelle les charges étaient demeurées impayées.