Affaire C 321/12

F. van der Helder , D. Farrington contre College voor zorgverzekeringen

Arrêt du 10 octobre 2013

Règlement 1408/71 - Article 28, paragraphe 2, sous b) - Prestations de l'assurance maladie - Titulaires de pensions dans plusieurs États membres - Résidence dans un autre État membre - Prestations en nature de l'assurance maladie dans l'État membre de résidence - Charge des prestations - Législation de l'État à laquelle l'intéressé a été soumis le plus longtemps - Notion de « législation »

« L'article 28, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que la «législation» à laquelle le titulaire a été soumis le plus longtemps, visée à cette disposition, est celle relative aux pensions ou aux rentes. »

Cette affaire oppose Monsieur van der Helder et Monsieur Farrington au College voor zorgverzekeringen (CVZ), au sujet de paiement de cotisations au régime légal d'assurance maladie obligatoire applicable aux Pays-Bas. Monsieur van der Helder ressortissant néerlandais retraité réside en France et perçoit une pension du régime néerlandais de l'AOW rémunérant 43 années d'assurance. Ces droits ont été acquis au titre de la résidence aux Pays-Bas et au titre d'une assurance volontaire. Il perçoit également une pension de retraite du régime finlandais de sécurité sociale auprès duquel il a été assuré entre 1980 et 1987. Il est également titulaire d'une pension de retraite au titre de la législation britannique.

Monsieur Farrington, ressortissant britannique, retraité réside en Espagne. Il a résidé et travaillé au cours de sa carrière professionnelle aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il perçoit une retraite des Pays-Bas rémunérant 35 années d'affiliation et une autre du Royaume-Uni où il a travaillé de 1957 à 1972.

Jusqu'en janvier 2006 les intéressés qui n'étaient pas tenus d'être affiliés au régime légal néerlandais d'assurance maladie étaient couverts par une assurance privée. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance soins de santé (ZVW), le CVZ avait considéré que ces personnes n'ayant pas de droit à pension dans leur État de résidence et ayant été assurées le plus longtemps aux Pays-Bas au cours de leur carrière professionnelle, auraient relevé du régime d'assurance maladie obligatoire néerlandais si elles avaient résidé aux Pays-Bas. Il décidait donc que les intéressés bénéficiaient des prestations en nature de l'assurance maladie dans leur État de résidence à la charge des Pays-Bas et qu'il convenait de retenir sur les pensions servies à MM. Van der Helder et Farrington les cotisations d'assurance maladie du régime néerlandais.

Les intéressés indiquent que s'ils ont travaillé le plus longtemps aux Pays-Bas, durant leur activité dans ce pays ils n'ont jamais été affilié au régime légal d'assurance maladie néerlandais ou s'ils y ont été affilié c'est pendant une période plus courte que celle durant laquelle ils ont été couverts au titre de l'assurance maladie dans les autres États membres où ils ont exercé leur activité professionnelle. De ce fait, la charge des prestations en nature de l'assurance maladie dans l'État de résidence incomberait respectivement aux régimes Finlandais et britannique.

La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice de l'Union européenne comment doit être interprétée la notion de « législation » à laquelle le titulaire de pension a été soumis le plus longtemps, mentionnée à l'article 28, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71.

La Cour indique que l'article 28 du règlement n° 1408/71 fait partie du titre III, chapitre 1er, section 5 du règlement relatif aux droits des titulaires de pensions ou de rentes aux prestations de maladie et de maternité. Elle précise que selon le système mis en place la charge des prestations de maladie et de maternité en nature incombe toujours à une institution d'un État membre compétent en matière de pension, dans la mesure où l'intéressé aurait droit à ces prestations en vertu de la législation de cet État s'il y résidait.

Elle observe que l'article 28 bis du règlement n° 1408/71 prévoit explicitement que la charge des prestations incombe à l'institution de l'État membre compétent en pension lorsque l'État membre de résidence du titulaire de pension ne subordonne pas le droit aux prestations en nature à des conditions d'assurance ou d'emploi, afin de ne pas pénaliser les États membres dont la législation ouvre un droit aux prestations uniquement au titre dans la résidence sur son territoire.

Pour la Cour « la législation à laquelle le titulaire a été soumis le plus longtemps, visée à l'article 28, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71, est la législation relative aux pensions ou aux rentes. »

Elle conclut que la charge des prestations servies dans l'État membre de résidence aux titulaires de pensions dues au titre de la législation de plusieurs États membres qui n'ont pas de droit aux prestations de l'assurance maladie dans leur État de résidence incombe à l'État membre compétent en matière de pension à la législation duquel les intéressés ont été soumis pendant la période la plus longue. Pour la Cour cette interprétation est corroborée par l'article 33 du règlement n° 1408/71 qui permet à l'État membre qui a la charge des prestations en nature d'assurance maladie d'opérer des retenues de cotisations sur la pension pour la couverture des prestations de maladie et de maternité.