Affaire C 320/95

Jose Ferreiro Alvite contre Instituto Nacional de Empleo (INEM) & Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Arrêt du 25 février 1999

Prestations de chômage pour les prestataires âgés de plus de 52 ans - Règlement (CEE) n° 1408/71, article 67 - Totalisation des périodes d'assurance - Article 51 du Traité

"La période de carence que l'intéressé doit avoir accomplie avant de pouvoir obtenir une indemnité de chômage, telle que celle instituée par la loi générale espagnole sur la sécurité sociale, dans sa version codifiée par le décret royal législatif n° 1/94, du 20 juin 1994, pour les chômeurs âgés de plus de 52 ans, est déterminée par la législation de cet État membre pour autant que ladite période est également considérée comme remplie par des cotisations versées, en tout ou partie, aux régimes de sécurité sociale d'un ou de plusieurs autres États membres. "

Il s'agit dans cette affaire d'un litige qui oppose Monsieur Ferreiro Alvite à l'INEM et à l'INSS, au sujet du versement d'une indemnité de chômage prévue par la législation espagnole pour les personnes âgées de plus de 52 ans.

L'intéressé, né en 1936, a cotisé au régime britannique de sécurité sociale pendant 1303 semaines, mais n'a jamais cotisé au régime espagnol de protection sociale. Lors de son retour en Espagne il a bénéficié pendant six mois de l'indemnité de chômage pour travailleurs migrants rentrés en Espagne. Durant cette période, l'organisme de chômage espagnol a cotisé en son nom aux régimes d'assurance maladie et d'allocations familiales.

Pour pouvoir prétendre à cette prestation, selon le droit espagnol, il faut avoir cotisé durant six ans à l'assurance chômage et remplir toutes les conditions d'obtention à une pension de vieillesse, à l'exception de celle relative à l'âge, c'est à dire avoir cotisé pendant au moins quinze années au régime dont au moins deux ans au cours des huit années précédant la réalisation du risque.

En 1994, l'intéressé a demandé à bénéficier de l'allocation de chômage pour personnes âgées de plus de 52 ans. Sa demande a été rejetée au motif qu'il n'avait pas accompli la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse du régime espagnol.

Le tribunal espagnol demande à la cour de justice si une institution compétente est tenue de prendre en compte, dans le cadre de l'article 67 du règlement (CEE) n° 1408/71, les périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un autre État membre pour ouvrir les droits aux prestations de chômage que cette institution applique.

La cour indique que, comme dans l'arrêt Martinez, la condition communautaire n'est satisfaite que si l'intéressé a cotisé ou est réputé avoir cotisé au régime de sécurité sociale espagnol. La Cour indique que c'est aux juridictions espagnoles qu'il appartient de déterminer si les périodes pendant lesquelles l'organisme espagnol compétent a cotisé aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales au nom de l'intéressé constituent des périodes d'assurance en application de la législation espagnole.

Elle ajoute que les États restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, quelles que soient les conditions pour obtenir ces prestations, sous les seules réserves que lesdites conditions ne créent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires, et qu'il soit tenu compte, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation compétente, des périodes d'assurance accomplies sous la législation des autres États membres.

La période de carence prévue par la législation espagnole pour la perception de l'allocation aux chômeurs âgés de plus de cinquante deux ans peut donc être appliquée, à la condition que les institutions espagnoles tiennent compte des périodes d'assurance accomplies sous les législations des autres états membres.