Affaire C-32/19

AT contre Pensionsversicherungsanstalt

Arrêt du 22/01/2020

Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l'Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des Etats membres - Directive 2004/38/CE - Article 17, paragraphe 1, sous a) - Droit de séjour permanent - Acquisition avant l'écoulement d'une période ininterrompue de 5 ans de séjour - Travailleur ayant atteint, au moment où il cesse son activité, l'âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse

L'article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres, doit être interprété en ce sens que, pour obtenir un droit de séjour permanent dans l'Etat membre d'accueil avant l'écoulement d'une période ininterrompue de 5 ans de séjour, les conditions d'y avoir exercé son activité pendant les 12 derniers mois au moins et d'y résider sans interruption depuis plus de 3 ans s'appliquent à un travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse.

I. Faits

Né le 28/01/1950, AT, ressortissant roumain, séjourne en Autriche de manière ininterrompue depuis le 21/08/2013 et a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 28/01/2015. Du 01/10/2013 au 31/08/2015 puis du 01/04/2016 au 01/02/2017, il a travaillé dans un bureau de tabac pour une durée inférieure à 20 heures hebdomadaires.

AT perçoit une pension de retraite autrichienne d'un montant mensuel de 26,73 €, qui s'ajoute à une pension roumaine de 204 €. Suite à sa demande, l'office des pensions lui a refusé le bénéfice du supplément compensatoire prévu par la législation autrichienne pour compléter sa pension de retraite, en se fondant sur le caractère illégal de son séjour en Autriche.

II. Litige national et question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

Dans le cadre de la contestation de cette décision, la Cour suprême d'Autriche relève qu'AT :

La juridiction de renvoi s'interroge donc sur l'interprétation de l'article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE. Cette disposition concerne les travailleurs ayant cessé leur activité dans l'Etat membre d'accueil. Par dérogation à l'article 16, ils y bénéficient d'un droit de séjour permanent, avant l'écoulement d'une période ininterrompue de 5 ans de séjour, sous 2 conditions cumulatives :

La Cour suprême autrichienne se demande si ces conditions de durée sont applicables aux travailleurs qui, au moment où ils cessent leur activité, ont atteint l'âge légal de départ à la retraite dans l'Etat d'accueil, comme AT.

Elle précise que la question de savoir à quel moment AT a cessé son activité est sans incidence sur la solution du litige national, puisque, quel que soit le moment retenu, les conditions ne sont pas satisfaites :

III. Réponse de la Cour

Selon une jurisprudence constante, une disposition du droit de l'Union doit être interprétée en tenant compte de ses termes (A), son contexte (B) et la finalité poursuivie par la réglementation dont elle fait partie (C).

A. Libellé de l'article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE

La CJUE constate que cette disposition vise 2 circonstances concernant le moment où un travailleur cesse son activité dans l'Etat membre d'accueil :

La juridiction nationale s'interroge sur l'éventuelle distinction à opérer entre ces 2 circonstances. Or, rien dans les termes de l'article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE n'indique de restreindre l'applicabilité des conditions qu'il prévoit (durée d'exercice de l'activité et de résidence) aux seules situations de cessation d'activité suite à mise à la retraite anticipée.

Il ressort de la structure de cette disposition que les conditions énoncées au dernier membre de phrase, introduit par la conjonction « lorsque », s'appliquent aux 2 circonstances que la disposition régit.

Cette interprétation est confirmée par l'économie générale de la directive.

B. Contexte de la directive 2004/38/CE

Dispositions antérieures : règlement (CEE) n° 1251/70 et directive 75/34/CEE

La Cour se fonde sur le considérant 19 de la directive. Ce considérant énonce que certains avantages propres aux travailleurs de l'Union, leur permettant d'acquérir un droit de séjour permanent avant d'avoir résidé 5 ans dans l'Etat membre d'accueil, devraient être maintenus en tant que droits acquis, conférés par le règlement (CEE) n° 1251/70 et la directive 75/34/CEE.

Or, le droit de séjour permanent des travailleurs ayant cessé leur activité dans l'Etat membre d'accueil a fait l'objet de dispositions spécifiques avant la directive 2004/38/CE :

L'article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE étend le bénéfice de cet avantage dérogatoire aux travailleurs qui cessent d'exercer une activité salariée suite à une mise à la retraite anticipée, sans pour autant affranchir les autres travailleurs des conditions, reprises à cette disposition, qui s'imposaient déjà à eux conformément au règlement (CEE) n° 1251/70 ou à la directive 75/34/CEE.

Directive 2004/38/CE : un système graduel en matière de droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil

La directive 2004/38/CE prévoit un système graduel en matière de droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil, qui aboutit au droit de séjour permanent :

L'article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE s'insère dans ce système graduel et y constitue, en ce que l'obtention d'un droit de séjour permanent dans l'Etat membre d'accueil est prévue avant l'écoulement d'une période ininterrompue de 5 ans de séjour, un régime plus favorable. En tant qu'avantage dérogatoire, cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation stricte.

La CJUE en déduit qu'un travailleur comme AT doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE pour obtenir un droit de séjour permanent dans l'Etat membre d'accueil. Interpréter cette disposition en ce sens que le seul fait pour un travailleur d'avoir atteint, au moment où il cesse son activité, l'âge prévu par la législation de l'Etat membre d'accueil pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse suffit à lui y ouvrir le droit à un séjour permanent, sans autre exigence relative à une période de résidence dans cet Etat précédant la cessation de cette activité, reviendrait à méconnaître le système graduel prévu par cette directive.

C. Objectifs de la directive 2004/38/CE

Le considérant 17 de la directive 2004/38/CE souligne que le droit de séjour permanent constitue un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale et renforcer le sentiment de citoyenneté de l'Union.

Le législateur de l'Union a donc subordonné l'acquisition de ce droit à l'intégration du citoyen de l'Union dans l'Etat membre d'accueil. Cette intégration est fondée sur des facteurs non seulement spatiaux-temporels, mais aussi qualitatifs relatifs au degré d'intégration dans cet Etat.

La Cour conclut qu'un droit de séjour permanent sur le fondement de l'article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE serait ouvert au travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de l'Etat membre d'accueil pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse, si son intégration dans cet Etat est attestée au moyen des conditions fixées à cette disposition.