Affaire C 314/96

Ourdia Djabali contre Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne

Arrêt du 12 mars 1998

Accord de coopération CEE-Algérie, article 39 § 1 - Principe de non discrimination en matière de sécurité sociale - Effet direct - Champ d'application - Allocation aux adultes handicapés

Il n'y a pas lieu de répondre à la question préjudicielle

Ce litige opposait Madame Djabali, ressortissante algérienne, à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au sujet de l'octroi d'une allocation pour adultes handicapés. L'intéressée, conjointe d'un travailleur ressortissant algérien avec qui elle vit en France, n'a jamais exercé d'activité en France.

La requérante, devenue invalide à la suite d'une opération chirurgicale, a demandé en 1993 à bénéficier d'une allocation aux adultes handicapés. Le 13 juillet 1994, la caisse française a rejeté la demande de Madame Djabali au motif que cette dernière n'était ni de nationalité française, ni de nationalité d'un État ayant conclu avec la France une convention de réciprocité en matière d'allocation aux adultes handicapés.

Le 4 juin 1995, l'intéressée a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires sociales d'Évry au motif que celle-ci était contraire à l'article 39 paragraphe 1 de l'accord de coopération CEE-Algérie qui interdit de se fonder sur la nationalité pour refuser l'octroi de prestations de sécurité sociale.

La caisse d'allocations familiales soutenait que l'allocation en cause ne pouvait être qualifiée de prestation de sécurité sociale au sens de l'accord, que si le demandeur avait la qualité de travailleur ou d'ancien travailleur.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a demandé à la Cour de Justice des Communautés Européennes si l'accord de coopération entre la CEE et l'Algérie pouvait s'appliquer pour verser l'allocation aux adultes handicapés à une personne qui n'avait jamais eu la qualité de travailleur, mais qui serait en mesure bénéficier, le cas échéant, en décembre 1997, d'une retraite en qualité de mère au foyer.

Par lettre du 8 avril 1997, la caisse d'allocations familiales a informé la Cour que, en novembre 1996, l'allocation aux adultes handicapés avait été accordée à l'intéressée par décision du ministère du travail et des affaires sociales avec effet à compter d'octobre 1993.

A cette correspondance, la caisse française joignait les copies de deux lettres informant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry et Madame Djabali de la décision des autorités compétentes d'accorder à la requérante l'allocation aux adultes handicapés avec effet au 1er octobre 1993 et en l'invitant à se désister de l'instance qu'elle avait introduite devant la juridiction nationale.

Madame Djabali n'a pas fait les démarches nécessaires auprès de la juridiction française, et le président du tribunal français a indiqué à la Cour qu'il n'avait pas le pouvoir, conformément aux règles de procédure française, de renoncer à une question préjudicielle régulièrement posée à la Cour.

La Cour de Justice des Communautés Européennes, après avoir observé que les prestations réclamées par la requérante avaient été versées après que le tribunal eut posé la question préjudicielle, l'affaire pendante devant la juridiction française était dépourvue de tout objet. Elle conclut que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal français.