Affaire C 310/91

Hugo Schmid contre Belgische Staat

Arrêt du 27 mai 1993

Allocation pour handicapés

Il s'agit d'un ressortissant allemand installé en Belgique depuis 1962, ayant été affilié lors de son activité professionnelle auprès du régime de sécurité sociale de l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne.

L'intéressé, aujourd'hui à la retraite, a formulé une demande d'allocation spéciale et d'allocation pour tierce personne pour sa fille handicapée, née en 1961. Cette demande a été rejetée par l'organisme belge au motif que Mademoiselle SCHMID n'avait jamais eu la qualité de travailleur et était de nationalité allemande.

La Cour observe que les allocations pour handicapés entrent dans le champ d'application matériel du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 (article 4 § 1, sous b) d'une part et sont des prestations qui ne peuvent pas être accordées en qualité de membre de la famille d'un travailleur d'autre part.

Les membres de la famille du travailleur ne pouvant prétendre au titre du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 qu'aux droits dérivés, Mademoiselle SCHMID ne peut pas prétendre à l'allocation pour handicapés.

La Cour ensuite examine les droits de l'intéressée dans le cadre de l'article 7 § 2 du Règlement (C.E.E.) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs.

Elle rappelle que "un ressortissant communautaire travaillant dans un État membre autre que l'État d'origine, ne perd pas la qualité de travailleur au sens de l'article 48 § 1 du Traité, du fait qu'il occupe un emploi auprès d'une organisation internationale, même si les conditions de son entrée et de son séjour dans le pays d'emploi sont spécialement régies par une convention internationale".

La condition de nationalité posée par la législation belge, même si elle frappe également des descendants des nationaux, est incompatible avec l'article 7 § 2. En effet, la Cour constate que la condition de nationalité sera plus facilement remplie par un descendant de ressortissant belge que par un descendant de travailleur migrant.

Articles 2, 3 et 4 du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 Article 7 § 2 du Règlement (C.E.E.) n° 1612/68