Affaire C 31/92

Marius Larsy contre INASTI

Arrêt du 2 août 1993

Pensions d'invalidité et de vieillesse - Règles anti-cumul

Monsieur LARSY, ressortissant belge établi en Belgique près de la frontière française, a exercé, en qualité de pépiniériste, une activité non-salariée en Belgique et en France, la majorité de son exploitation se situant en Belgique .

De 1944 à 1988, l'intéressé a cotisé au régime belge de sécurité sociale. De 1964 à 1977, il a été contraint de cotiser également au régime français. En 1989, l'intéressé a obtenu la liquidation de pension du régime des non-salariés belges, rémunérant une carrière complète. Toutefois, cet avantage a été réduit par l'I.NA.S.T.I. à la suite de l'attribution de la pension française.

La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, lorsqu'un travailleur perçoit une pension en vertu de la seule législation nationale d'un État membre, les Règlements communautaires ne s'opposent pas à ce que cette législation lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales.

Toutefois, si l'application de la seule législation nationale se révèle moins favorable que celle prévue à l'article 46 du Règlement n°1408/71, ce sont les dispositions de cet article qui doivent être appliquées.

Par ailleurs, dans le cas de Monsieur LARSY, la Cour examine si l'application de la règle anticumul prévue à l'article 46 § 3 du Règlement précité s'impose également dans le cas où au cours de la même période, le bénéficiaire de la pension a versé des cotisations dans plusieurs États membres.

Elle rappelle que la règle anti-cumul de l'article 46 § 3 répond à l'objectif d'éviter des cumuls injustifiés résultant notamment de la superposition de périodes d'assurance et de périodes assimilées.

Elle ajoute "que la finalité de l'article 46 § 3 du Règlement n°1408/71 s'oppose à ce que la règle anti-cumul de cette disposition soit appliquée dans la mesure où une personne a travaillé pendant une même période dans deux États membres, et a dû payer, pendant cette même période des cotisations d'assurance vieillesse dans ces deux États membres".

Articles 12 et 46 du Règlement n°1408/71 dans sa version codifiée par le Règlement 2001/83.

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